Appeal Withdrawal Due to Subsequent Evidentiary Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against the lower court for denying justice due to an unjustified delay in rendering a decision concerning protective measures for a marital union. The appeal was subsequently withdrawn by the appellant after the lower court issued an order for evidence, as the initial basis for the appeal was resolved. Consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal, waived the collection of appeal costs, and ordered the restitution of the advance fee paid by the appellant, thereby striking the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC, art. 104 al. 1 CPC; Appeal Withdrawal Due to Subsequent Evidentiary Order: The appeal was subsequently withdrawn by the appellant after the lower court issued an order for evidence, as the initial basis for the appeal was resolved. Consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal, waived the collection of appeal costs, and ordered the restitution of the advance fee paid by the appellant, thereby striking the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the withdrawal of the appeal has the effect of a final decision.
Cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal.
Cited in relation to ruling on costs following the withdrawal.
Cited as the basis for waiving the perception of appeal judicial costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20227/2020 ACJC/1550/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021
Pour
Madame A______, domiciliée ______, recourante pour déni de justice à l'encontre du Tribunal de première instance de ce canton, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, ETUDE CANONICA & ASSOCIÉS, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante, par pli recommandé du
24 novembre 2021.
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Vu, EN FAIT, le recours formé par A______ le 22 octobre 2021 à l'encontre du Tribunal de première instance pour déni de justice, soit contre le retard injustifié à rendre une décision dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale en la cause C/20227/2020;
Attendu que, par courrier expédié à la Cour de justice le 15 novembre 2021, A______, a, par l'entremise de son conseil, déclaré retirer son recours, dès lors qu'une ordonnance de preuves avait été rendue le 8 novembre 2021 par le Tribunal de première instance, notifiée aux parties le même jour;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours;
Que le 2 novembre 2021, A______ a versé une avance de frais de 500 fr.;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC);
Qu'il conviendra par conséquent de restituer à A______ son avance de frais en 500 fr.
C/20227/2020
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé le 22 octobre 2021 par A______ contre le retard injustifié du Tribunal de première instance en la cause C/20227/2020.
Renonce à la perception de frais judiciaires.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 500 fr.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : La greffière :
Paola CAMPOMAGNANI Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/20227/2020