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ACJC/1543/2022 • CJ GE ACJC/1543/2022 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause ACJC/1543/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an order issued by the lower court, but the appeal was filed on November 9th, whereas the challenged order was served on October 28th, meaning the ten-day deadline for summary proceedings expired on November 7th. The court reasoned that because the appeal was submitted after the expiration of the statutory time limit, it must be declared inadmissible, irrespective of the date the appeal was deemed filed (as per postal marking).

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 119 al. 1 LTF, art. 312 al. 1 in fine CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court reasoned that because the appeal was submitted after the expiration of the statutory time limit, it must be declared inadmissible, irrespective of the date the appeal was deemed filed (as per postal marking).

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal congé tardif forclusion pour tardiveté recours contre décision de renvoi ordonnance de non-entrée en matière CPC.321.al2

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 147 IV 258
Qu'ainsi, dans la mesure où la date du dépôt du recours est présumée coïncider avec celle du sceau postal (ATF 147 IV 258, consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 312 al. 1 in fine CPC

Used by the Court to declare the appeal inadmissible because it was filed after the deadline.

art. 7 al. 2 RTFMC

Cited in the ruling to decide that no judicial costs would be collected.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3369/2014 ACJC/1543/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 24 NOVEMRBE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2022, comparant par Me Jean-René MERMOUD, avocat, rue du Stand 51, 1204 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, et

B______ SNC SUCCESSEUR DE C______, sise ______, intimée, comparant par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, NEVES AVOCATS, rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du

28 novembre 2022.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/1149/2022 rendue le 21 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3369/2014-14, communiquée pour notification aux parties par plis recommandés le 24 octobre 2022;

Vu le recours expédié par A______ à la Cour de justice le 9 novembre 2022 selon le sceau postal figurant sur l'enveloppe contenant ledit recours;

Attendu qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, le pli recommandé contenant l'ordonnance attaquée a été distribué à A______ le 28 octobre 2022;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours est de dix jours en procédure sommaire, applicable en l'espèce (art. 321 al. 2 CPC);

Que la décision attaquée a été notifiée à la partie recourante le 28 octobre 2022, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 7 novembre 2022;

Qu'ainsi, dans la mesure où la date du dépôt du recours est présumée coïncider avec celle du sceau postal (ATF 147 IV 258, consid. 3), le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/3369/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 9 novembre 2022 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/1149/2022 rendue le 21 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3369/2014-14.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

C/3369/2014