Step-Parent Adoption Finalizing De Facto Family Bond
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request by a husband to adopt his wife's daughter, who was adopted solely by the wife while the husband was abroad on assignment, and with whom the petitioner had maintained a parental relationship since the child's arrival in Switzerland over ten years prior. The court found that all legal requirements for a step-parent adoption were met, including the requisite cohabitation period, the fulfillment of care and education duties, the appropriate age difference, and the consent of the mother and the capable child, while dispensing with the unknown biological father's consent, ultimately concluding that formalizing the existing de facto family bond served the child's best interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 268 al. 1 CC, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 264 al.1 CC, Art. 264 al. 2 CC, Art. 264c al. 1 ch. 1 CC, Art. 264c al. 2 CC; Step-Parent Adoption Finalizing De Facto Family Bond: The court found that all legal requirements for a step-parent adoption were met, including the requisite cohabitation period, the fulfillment of care and education duties, the appropriate age difference, and the consent of the mother and the capable child, while dispensing with the unknown biological father's consent, ultimately concluding that formalizing the existing de facto family bond served the child's best interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as a general condition for adoption (care provided for at least one year, serving the child's best interest), which justifies the adoption order.
Cited in the reasoning as a general condition for adoption (adoptant's capacity until majority), which justifies the adoption order.
Cited in the reasoning as the specific basis for a person adopting their spouse's child, justifying the adoption order.
Cited in the reasoning regarding the requirement for the couple to have lived together for at least three years, which is met in this case, justifying the adoption order.
Cited in the reasoning regarding the age difference requirement, which is met, justifying the adoption order.
Cited in the reasoning regarding the requirement for parental consent, which was deemed unnecessary for the unknown biological father, justifying the adoption order.
Applied in the dispositive to state that the filiation ties with the mother (C______) are not broken.
Applied in the dispositive to determine that the adopted child shall bear the common family name A_____/C_____.
Cited in the reasoning to establish the Court's jurisdiction to rule on the adoption request.
Cited in the reasoning regarding the determination of the child's family name based on the parents' common name.
Cited in the reasoning to determine the child's cantonal and communal citizenship based on the name borne.
Cited in the reasoning to establish the Court's jurisdiction to rule on the adoption request.
Applied in the dispositive to rule on the allocation of costs using the fee regulation.
Applied in the dispositive to rule on the allocation of costs.
Applied in the dispositive to rule on the allocation of costs.
Applied in the dispositive to rule on the allocation of costs.
Texte complet
C/26428/2017
### [ACJC/1542/2019](/apps/decis/fr/acjc/show/2244958) du 16.10.2019 ( ADOPT ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2019/0015/ACJC_001542_2019_C_26428_2017.pdf)
[En fait](#EF)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/26428/2017 ACJC/1542/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2019
Requête (C/26428/2017) formée le 27 août 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2003.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 octobre 2019 à :
- Monsieur A______ ______.
- Madame C______ ______.
- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. a) A______, né le ______ 1966 à D______ (Valais), originaire de D______ (Valais) et C______ (désormais [C______]), née le ______ 1962, originaire de E_____ (Argovie) et de D______ (Valais), ont contracté mariage le ______ 2011 à F______ (Genève).
Les époux A______/C______ n'ont pas eu d'enfant.
b) L'enfant B______ est née le ______ 2003 en Colombie. Par décision du
26 septembre 2007, l'autorité colombienne compétente a déclaré qu'elle pouvait être adoptée.
Le 10 mars 2008, le Tribunal de la famille de G______ (Colombie), a prononcé l'adoption de la mineure B______ par C______, laquelle était alors encore célibataire.
L'enfant B______ a été inscrite à l'état civil suisse comme étant la fille de C______; aucun père ne figure à l'état civil.
c) Le 9 août 2017, A______ a sollicité de la Cour de justice le prononcé de l'adoption par lui-même de la fille de son épouse, B_______. Il a expliqué que C______ avait résidé en Colombie de 2006 à 2008, où elle travaillait pour le compte du H______ [organisation internationale]; elle y avait adopté seule la mineure B______. A la même époque, lui-même séjournait en Russie, où il se trouvait en mission par le H______ également, ce qui l'avait empêché de participer aux formalités d'adoption de B______. Il faisait ménage commun avec C______, à Genève, depuis le mois de juin 2008 et leur mariage avait été célébré le ______ 2011. Il s'était considéré comme le père de B______ depuis l'adoption de celle-ci par C______ et il souhaitait désormais formaliser cette relation.
A______ a complété sa requête par un courrier du 4 janvier 2018, dans lequel il a expliqué s'être pleinement associé au projet de celle qui allait devenir son épouse d'adopter un enfant en Colombie. Il avait pris B______ pour la première fois dans ses bras à sa descente d'avion à Genève au mois de juin 2008 et la considérait depuis lors comme sa fille.
d) C______ a donné son accord à l'adoption de sa fille par A______.
e) La mineure B______, dans un document adressé à la Cour le 6 janvier 2018, a expliqué avoir ressenti, dès sa rencontre avec A______, qu'il serait son "papa d'amour" pour la vie. Elle a expliqué faire de nombreuses activités avec lui, comme voyager et cuisiner. Il avait toujours été présent pour elle et l'aidait, notamment dans sa scolarité. Elle espérait qu'il puisse devenir son papa adoptif.
f) Le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport le 21 mars 2019 à la demande du Tribunal de protection. Il en ressort que A______ fournit des soins et pourvoit à l'éducation de la mineure B______ depuis plus de dix ans, soit depuis qu'il vit en couple avec C______, étant précisé que tous deux s'étaient rencontrés en 2006. L'enfant est intégrée à la famille de l'adoptant, qui la considère comme l'enfant du couple qu'il forme avec son épouse. La condition relative à l'écart d'âge est respectée, C______ a donné son accord, de même que l'enfant, capable de discernement et entendue personnellement. La situation financière des époux A______/C______ est saine. L'adoption est dans l'intérêt de l'enfant et donnera un fondement légal à une situation existant depuis de nombreuses années. En application de l'art. 267a al. 2 CC, les époux A______/C______ et l'enfant ont exprimé le souhait que celle-ci porte le nom de famille A______/C______.
g) Par ordonnance du 8 juillet 2019, le Tribunal de protection a constaté que C______ avait donné son consentement définitif et irrévocable à l'adoption de sa fille B______ et qu'il y avait lieu de renoncer à obtenir le consentement du père biologique, demeuré inconnu. Le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de la mineure par A______ et a transmis le dossier à la Cour pour la suite de la procédure.
EN DROIT
1. La cause ne présente aucun élément d'extranéité, tant l'adoptant que l'adoptée étant de nationalité suisse, domiciliés à Genève.
La Chambre civile de la Cour de céans est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ).
2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).
Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).
La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).
L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC).
2.2 En l'espèce, les époux A______/C______ font ménage commun depuis plus de dix ans et sont mariés depuis plus de huit ans. A______ a pris soin de la mineure B______ depuis l'arrivée de celle-ci à Genève, au mois de juin 2008, tous deux vivant depuis lors sous le même toit, en compagnie de C______. Il a prodigué à la mineure des soins et a assuré son éducation au même titre que la mère.
Toutes les conditions au prononcé de l'adoption, y compris celle de l'écart d'âge, sont remplies. Le père biologique de l'enfant étant inconnu, son consentement à l'adoption ne peut être requis. Il est enfin établi que la formalisation juridique des liens qui unissent d'ores et déjà l'adoptant et l'adoptée sont dans l'intérêt de cette dernière.
Il sera par conséquent donné une suite favorable à la requête.
Les liens de filiation avec la mère ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).
2.3 Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).
En l'espèce, le nom de famille commun des époux est A______/C______, de sorte que conformément aux dispositions légales citées ci-dessus, il sera également attribué à l'adoptée, laquelle ne portera plus celui de C______ [nom de jeune fille], sous réserve d'un changement de nom.
2.4 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).
En l'espèce, l'adoptée sera, comme A______, originaire de D______ (Valais) exclusivement.
Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2003 en Colombie, originaire de E______ (Argovie) par A______, né le ______ 1966 à D______ (Valais), originaire de D_______ (Valais).
Dit que les liens de filiation avec C______ ne sont pas rompus.
Prescrit que l'adoptée portera le nom de famille A______/C______ et qu'elle sera originaire de D______ (Valais).
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr.
Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.*
*L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.*
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.