Legislator Jurisprudence & Législation
ACJC/1538/2019 • CJ GE ACJC/1538/2019 Généré par l'IA

Appeal Suspension Denial in Spousal Support Case

Numéro de cause ACJC/1538/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought a suspensive effect for his appeal against a lower court's decision on spousal protection measures, which had authorized the spouses to live separately and ordered him to pay CHF 2,000 monthly spousal support, arguing his income was insufficient to cover his and his children's expenses. The court denied the request, reasoning that an appeal concerning provisional measures does not carry automatic suspensive effect, and an exceptional suspension requires demonstrating irreparable prejudice, such as severe financial difficulty or inability to recover payments if successful on the merits, which the appellant failed to establish prima facie given that the lower court had already factored in the children's living situation with him when calculating expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Suspension Denial in Spousal Support Case: The court denied the request, reasoning that an appeal concerning provisional measures does not carry automatic suspensive effect, and an exceptional suspension requires demonstrating irreparable prejudice, such as severe financial difficulty or inability to recover payments if successful on the merits, which the appellant failed to establish prima facie given that the lower court had already factored in the children's living situation with him when calculating expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension provisoire cessation de paiement soutien financier procédure de mesures protectrices durée de l'entretien post-divorce effet suspensif CPC.315

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 315 al. 5 CPC

The court determined that the enforcement of provisional measures could exceptionally be suspended based on this article.

art. 104 al. 3 CPC

Cited in the reasoning section as the basis for deciding costs later with the judgment on the merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6074/2019 ACJC/1538/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2019, comparant par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Laurence Weber, avocate, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 octobre 2019.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 10 septembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), s'est déclaré incompétent s'agissant des questions relatives au sort des enfants C______, né le ______ 2014 à Genève, et D______, né le ______ 2017 à Genève (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 3), réparti les frais judiciaires à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 23 septembre 2019, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 3, 5, 6 et 7 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit que les tribunaux suisses sont incompétents pour connaître du litige, subsidiairement, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif; qu'il a invoqué à cet égard que ses charges ainsi que celles des enfants s'élevaient à 5'324 fr. alors que ses revenus étaient de 5'059 fr., de sorte qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien en faveur de son épouse; que dans la mesure où cette dernière était aidée par l'Hospice général, elle ne lui restituerait pas les contributions d'entretien qu'il aurait indument versées;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, concernant le paiement d'une somme d'argent, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large

C/6074/2019

- 3/4 -

pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du

23 janvier 2019, consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, les enfants habitaient déjà avec leur père lorsque le Tribunal a rendu son jugement et celui-ci en a tenu compte dans le calcul des charges des parties, étant rappelé que les enfants vivent avec leur père à la suite de la procédure qu'il a intentée pour déplacement illicite des enfants au terme de laquelle la Cour a ordonné le retour des enfants en France, alors qu'ils vivaient à Genève avec la mère; qu'il ne peut être retenu à ce stade, prima facie, que les frais des enfants pris en compte par le Tribunal seraient erronés ou qu'il se justifierait manifestement de prendre en compte des frais supplémentaires, auxquels l'intimée n'a pas consenti; que dans ces circonstances, il ne peut être considéré, prima facie, qu'il est vraisemblable que le minimum vital de l'appelant est entamé;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera donc rejetée, étant relevé qu'aucune motivation n'est fournie relative à la requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur la suspension du caractère exécutoire des ch. 5 à 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée qui font également l'objet de l'appel;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/6074/2019

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/12618/2019 rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6074/2019-5.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/6074/2019