Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a lower court decision but failed to pay the required advance on costs despite being granted multiple extensions, including a final one after their request for legal aid was rejected. The court reasoned that according to procedural rules, an appeal cannot be considered if the required advance on costs is not paid within the stipulated deadline, leading to the declaration that the appeal is inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: The court reasoned that according to procedural rules, an appeal cannot be considered if the required advance on costs is not paid within the stipulated deadline, leading to the declaration that the appeal is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid within the extended deadline.
This procedural provision is cited as a basis for not entering into the merits of the appeal if the cost advance is not paid.
This provision is applied in the dispositive to decide that no judicial costs shall be levied.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11518/2025 ACJC/1537/2025
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2025
Pour
Monsieur A______, p.a. case postale 1______, ______ [GE], recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 16 mai 2025.
Le présent arrêt est communiqué au recourant par plis recommandés du 30 octobre 2025.
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Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 2 juin 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision DTPI/6095/2025 rendue le 16 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11518/2025;
Que par décision DCJC/488/2025 du 5 juin 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 23 juin 2025 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;
Que le 24 juin 2025, A______ a formé une requête d’assistance juridique;
Que par courrier du 26 juin 2025, la Cour a suspendu le délai pour le versement de l’avance de frais jusqu’à droit connu sur la demande d’assistance juridique;
Que par décision du 1er juillet 2025, cette demande a été rejetée;
Que par décision DAAJ/90/2025 du 6 août 2025, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre décision;
Que par décision DCJC/871/2025 du 30 septembre 2025, un ultime délai de 20 jours a été fixé à A______ pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait qu’à défaut du versement de l’avance due dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et
101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/11518/2025
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTPI/6095/2025 rendue le 16 mai 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/11518/2025.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/11518/2025