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ACJC/153/2023 • CJ GE ACJC/153/2023 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Provisional Measure Lacking Suspensive Effect

Numéro de cause ACJC/153/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought a suspensive effect for his appeal against a lower court's provisional order which had rejected his requests for changes to maintenance payments and visitation rights related to a child. The court reasoned that under the relevant procedural code, an appeal against a decision *refusing* to order a provisional measure does not have an automatic suspensive effect, nor is an exceptional suspension warranted because the decision being appealed has no operative effect that could be suspended, leading to the rejection of the request for suspension.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Against Refusal of Provisional Measure Lacking Suspensive Effect: The court reasoned that under the relevant procedural code, an appeal against a decision *refusing* to order a provisional measure does not have an automatic suspensive effect, nor is an exceptional suspension warranted because the decision being appealed has no operative effect that could be suspended, leading to the rejection of the request for suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension provisoire effet suspensif décisions incidentes suspension du droit de visite exception d'inconstitutionnalité effets des arrêts préjudiciels CPC.315

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 4 let. b CPC

Cited as the rule stating that an appeal against a decision on provisional measures does not automatically have a suspensive effect.

art. 104 al. 3 CPC

Cited to determine that the costs related to this interim decision will be ruled upon in the final judgment on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25048/2020 ACJC/153/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 FEVRIER 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 janvier 2023, comparant par Me Imed ABDELLI, avocat, Rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Elisabeth GABUS- THORENS, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 février 2023

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 5 janvier 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), réservé sa décision finale quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 23 janvier 2023, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à son annulation et, cela fait, à l'annulation des ch. 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/4410/2021 du 31 mars 2021 et à la suppression de la contribution d'entretien de 870 fr. en faveur de C______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à ce titre un montant de 300 fr. et à ce qu'un droit de visite sur l'enfant lui soit accordé selon les modalités qu'il indique;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que la question de l'effet suspensif ne se pose cependant pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);

Que le principe précité s'applique au cas d'espèce; que le Tribunal ayant rejeté les mesures provisionnelles requises par l'appelant, la décision attaquée ne déploie aucun effet qui pourrait être suspendu;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/25048/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/8/2023 rendue le 5 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25048/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Valérie BOCHET MARCHAND, greffière.

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/25048/2020