Appeal on Joinder of Third Parties in Real Estate Diligence Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a lower court decision that accepted the joinder of several third parties into a primary claim where the company alleged serious lack of diligence by the initial defendants regarding a failed real estate project. The appellate court, considering the appellant's argument that proceeding with the complex litigation, including unsuitably joined parties, before a ruling on the joinder's validity would cause irreparable financial prejudice through unnecessary expense, granted the request to suspend the execution of the part of the judgment that permitted the joinder, as no party opposed this provisional measure and the risk of difficult-to-remedy harm was established under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 325 al. 1 CPC, art. 325 al. 2 CPC; Appeal on Joinder of Third Parties in Real Estate Diligence Case: The appellate court, considering the appellant's argument that proceeding with the complex litigation, including unsuitably joined parties, before a ruling on the joinder's validity would cause irreparable financial prejudice through unnecessary expense, granted the request to suspend the execution of the part of the judgment that permitted the joinder, as no party opposed this provisional measure and the risk of difficult-to-remedy harm was established under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to admit the request to suspend the enforceability of the challenged judgment's first dispositive order.
This article was cited to state the general rule that an appeal does not suspend the finality or enforceability of the decision, providing context for the request for suspension.
Texte complet
C/20855/2018
### [ACJC/1523/2025](/apps/decis/fr/acjc/show/3439382) du 28.10.2025 sur JTPI/11261/2025 ( SCC )
Normes :
CPC.325.al2
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2025/0015/ACJC_001523_2025_C_20855_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/20855/2018 ACJC/1523/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 OCTOBRE 2025
Entre
A*______ SA, sise c/o B______ SA, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2025, représentée par Me Philippe JACQUEMOUD, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8,
et
1) Monsieur C*______, domicilié ______ (Belgique), intimé, représenté par
Me Shahram DINI, avocat, Dini Lardi Avocats, place du Port 1, 1204 Genève,
2) Monsieur D*______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par
Me Antoine E. BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,
3) Monsieur E*______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par
Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-
Gabriel Eynard 6, 1205 Genève,
4) Monsieur F*______, domicilié ______ [VD], autre intimé, représenté par
Me Benoît MAURON, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569,
1211 Genève 6,
5) Monsieur G*______, domicilié ______ [VD], autre intimé, représenté par
Me François ROUX, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,
6) Madame H*______, domiciliée ______ [VD], autre intimée, représentée par
Me Gabriel RAGGENBASS, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1,
1204 Genève,
7) Monsieur I*______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par
Me Philippe MULLER, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31,
1211 Genève 8,
8) Monsieur J*______, domicilié ______ (France), autre intimé, représenté par
Me Benoît FISCHER, avocat, Kasser Schlosser avocats SA, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne,
9) Monsieur K*______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par
Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève,
10) Monsieur L*______, domicilié ______ (Allemagne), autre intimé, représenté par Me Jean-François DUCREST, avocat, Ducrest Heggli Avocats LLC, rue Kitty-Ponse 4, case postale 3247, 1211 Genève 3,
11) Monsieur M*______, domicilié ______ (Pologne), autre intimé, représenté par
Me Julien GAFNER, avocat, Resolution Legal Partners, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne,
12) Monsieur N*______, domicilié ______ [VD], autre intimé, représenté par
Me François ROUX, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,
13) Monsieur O*______, domicilié ______ (Belgique), autre intimé, représenté par
Me Aline BONARD, avocate, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624,
1002 Lausanne,
14) Monsieur P*______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par
Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,
15) Monsieur Q*______, domicilié ______ (Espagne), autre intimé, représenté par
Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,
16) Monsieur R*______, domicilié ______ (France), autre intimé, représenté par
Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, SJA Avocats SA, rue Jean-Sénébier 20, 1205 Genève,
17) Monsieur S*______, domicilié ______ [VD], autre intimé, représenté par
Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,
18) Monsieur T*______, domicilié ______ (Pays-Bas), autre intimé, représenté par
Me Aline BONARD, avocate, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624,
1002 Lausanne.
Vu, EN FAIT, la procédure C/20855/2018 qui oppose, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ SA, demanderesse, et E______, C______ et D______, défendeurs;
Qu’en substance, A______ SA reproche à ses parties adverses un grave manque de diligence dans le cadre du développement d’un projet immobilier en Turquie, déployé entre 2008 et 2018, soit le projet U______, lequel s’est soldé par une débâcle financière;
Que E______, C______ et D______ ont contesté toute responsabilité et conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions;
Qu’ils ont par ailleurs appelé en cause F______, G______, V______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ et T______;
Que par jugement JTPI/11261/2025 du 10 septembre 2025, le Tribunal a admis la requête d’appel en cause formée par E______, C______ et D______ à l’encontre de F______ (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3);
Que le 22 septembre 2025, A______ SA a formé un recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la requête d’appel en cause soit déclarée irrecevable;
Que préalablement, A______ SA a conclu à l’octroi de l’effet suspensif;
Que sur ce point, la recourante a allégué que l’exécution immédiate du jugement attaqué lui causerait un préjudice difficilement réparable, puisqu’elle pourrait être contrainte de répondre à des arguments émanant de parties sans lien de connexité matérielle avec la demande principale;
Que toutes les parties ont été invitées à se prononcer sur la requête d’effet suspensif;
Qu’aucune ne s’y est opposée;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un recours au sens des art. 319 ss CPC;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);
Qu’en l’espèce, si la procédure de première instance devait se poursuivre avec toutes les parties en cause (principales et appelées en cause, dont F______) avant que la Cour n’ait tranché la question du bien-fondé de l’acceptation des appels en cause, la recourante serait contrainte de déposer des écritures et par conséquent d’exposer des frais importants, vu la complexité de la cause;
Qu’aucune partie ne s’est par ailleurs opposée à l’octroi de l’effet suspensif;
Qu’au vu de ce qui précède, la requête sera admise en relation avec le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, la recourante n’ayant pas motivé sa requête s’agissant des autres chiffres;
Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Admet la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/11261/2025 rendu le 10 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20855/2018.
La rejette pour le surplus.
Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
*Indication des voies de recours :*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF* *137 III 475* *consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF -* *RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.*