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ACJC/152/2023 • CJ GE ACJC/152/2023 Généré par l'IA

Suspension of Support Order Pending Appeal

Numéro de cause ACJC/152/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought a suspensive effect for an appeal against a judgment ordering him to pay monthly child and spousal support retroactively from April 1, 2022, arguing the total monthly payment, over 46% of his income, would cause severe financial hardship and potential unrecoverable overpayment. The court reasoned that an appeal generally does not suspend execution of provisional measures, but granted an exceptional suspension if irreparable prejudice is shown, weighing the interests of both parties. The court found that the appellant did not sufficiently demonstrate that the ongoing support payments, even considering a reported income decrease, would lead to insurmountable financial difficulties or that the recipient could not repay any overage, thus rejecting suspension for current support; however, it admitted the request regarding the arrears because the large sum covered past needs, allowing the recipient to await the final judgment before demanding payment of any potential arrearage.

Regeste Legislator

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Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Suspension of Support Order Pending Appeal: The court reasoned that an appeal generally does not suspend execution of provisional measures, but granted an exceptional suspension if irreparable prejudice is shown, weighing the interests of both parties. The court found that the appellant did not sufficiently demonstrate that the ongoing support payments, even considering a reported income decrease, would lead to insurmountable financial difficulties or that the recipient could not repay any overage, thus rejecting suspension for current support; however, it admitted the request regarding the arrears because the large sum covered past needs, allowing the recipient to await the final judgment before demanding payment of any potential arrearage.

Mots-clés

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arriérés d'entretien de l'enfant cessation de paiement suspension provisoire gêne financière effets de l'arrêt opposition tardive CPC.315

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 5 CPC

The court used this article to justify the exceptional suspension of enforcement based on the risk of irreparable prejudice.

art. 104 al. 3 CPC

This article was cited in the dispositive regarding the decision on the costs associated with this incidental decision, to be determined in the final judgment.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5496/2022 ACJC/152/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 FEVRIER 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2022, comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 février 2023.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 17 novembre 2022, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien des enfants C______, né le ______ 2007, et de D______, née le ______ 2012, par mois, d'avance et par enfants, allocations familiales non comprises, le montant de 1'040 fr. dès le 1er avril 2022 (ch. 5 du dispositif) ainsi que le montant de

350 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, dès le 1er avril 2022 (ch. 6) et dit que seront déduits de ces contributions d'entretien les montants de 1'300 fr. qu'il a versés mensuellement à B______ depuis le 1er avril 2022 (ch. 7);

Que le Tribunal a considéré que A______ réalisait un revenu mensuel net de 5'857 fr. 65 et supportait des charges de 2'615 fr. jusqu'à ce qu'il se soit constitué un domicile propre, ce qui lui laissait un disponible de près de 3'240 fr.;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 16 janvier 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 5 à 7 de son dispositif et cela fait, notamment, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, dès le 1er avril 2022, une somme mensuelle de 735 fr. à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises jusqu'à ce qu'il emménage dans son propre logement, puis de 281 fr. et à ce qu'il verse une somme de 518 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, puis 218 fr. et à ce qu'il soit dit que B______ n'avait droit à aucune contribution d'entretien;

Qu'il a préalablement sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'il a invoqué que le paiement des contributions d'entretien d'un montant total mensuel de 2'430 fr., ainsi que de l'arriéré de 10'488 fr., était susceptible de l'exposer à des difficultés financières concrètes évidentes, du fait que les contributions d'entretien représentaient plus de 46% de ses revenus; qu'il serait également impossible à l'intimée de restituer un trop-perçu; qu'il avait couvert durant la procédure de première instance les besoins de B______ et des enfants;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF

138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

C/5496/2022

- 3/4 -

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, le simple fait que les contributions d'entretien fixées représentent 46% des revenus de l'appelant n'est pas en lui-même déterminant; que l'appelant allègue que ses revenus ont baissé et qu'il ne perçoit plus que 5'273 fr. par mois; que même en tenant compte de cette réduction, l'appelant dispose encore d'un solde lui permettant de s'acquitter des contributions d'entretien fixées dans le jugement attaqué au vu des charges prises en compte, qui ne sont pas d'emblée manifestement erronées; qu'il appartiendra pour le surplus au juge du fond d'examiner les éventuelles modifications intervenues dans les charges de l'appelant; qu'enfin, l'appelant n'explique pas pourquoi l'intimée ne serait pas en mesure de lui rembourser un éventuel trop-perçu;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, correspondant à celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué, soit, par mesure de simplification, dès le 1er décembre 2022;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'intimée et des enfants pour des périodes désormais échues;

Que l’intimée peut dès lors attendre l’issue de la procédure d’appel pour réclamer, le cas échéant, le versement d’un éventuel arriéré;

Que dès lors, la requête d’effet suspensif sera admise en tant qu’elle porte sur le paiement des arriérés de contribution d’entretien dus pour la période allant du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022;

Que la requête sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/5496/2022

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux chiffre 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/13653/2022 rendu le

17 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5496/2022 pour la période allant du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/5496/2022