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ACJC/1516/2020 • CJ GE ACJC/1516/2020 Généré par l'IA

Corporate Appeal and Provisional Stay of Enforcement in Bankruptcy Context

Numéro de cause ACJC/1516/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A corporate entity appealed a lower court judgment ordering it to pay a sum of money and lift an opposition to a payment order, simultaneously requesting a stay of execution due to having received a notice of bankruptcy, which the reviewing court recognized could lead to irreparable harm if the bankruptcy were declared before the appeal was decided. Therefore, the court granted the request for a supervisional provisional measure, suspending the enforceability of the challenged judgment while ordering the opposing party to respond to the request for a suspensive effect, deferring the decision on costs to the final ruling on the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, art. 319 ss CPC; Corporate Appeal and Provisional Stay of Enforcement in Bankruptcy Context: Therefore, the court granted the request for a supervisional provisional measure, suspending the enforceability of the challenged judgment while ordering the opposing party to respond to the request for a suspensive effect, deferring the decision on costs to the final ruling on the appeal.

Mots-clés

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ajournement de la faillite provision ad litem décision d'exécution effets de l'arrêt opposition tardive assignation à ordre EFFSUS | CPC.325.al2

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 325 al. 2 CPC

This provision authorizes the appellate instance to suspend the enforceability of the decision being appealed.

art. 325 al. 1 CPC

Cited to state the general rule that the appeal does not suspend the finality or enforceability of the appealed decision.

art. 319 ss CPC

Cited to establish the legal framework under which the Court is seized of the appeal (the appeal in general).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10053/2020 ACJC/1516/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 OCTOBRE 2020

Entre

A______ AG, sise ______ [BL], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2020, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Luc-Alain Baumberger, avocat, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 octobre 2020.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement JCTPI/284/2020 rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal de première instance, lequel a condamné A______ AG à verser à B______ la somme de 1'259 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2019 et a prononcé, à concurrence du montant précité, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______;

Vu le recours formé contre ce jugement par A______ AG le 30 septembre 2020, lequel a sollicité le prononcé de l'effet suspensif;

Qu'il appert que la recourante a reçu la notification d'une commination de faillite;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, si la faillite de A______ AG devait être prononcée avant qu'il soit statué sur le recours formé le 30 septembre 2020, la recourante risquerait de subir un dommage difficilement réparable;

Qu'il sera par conséquent fait droit à la requête à titre superprovisionnel;

Qu'en parallèle, un délai sera imparti à la partie intimée, afin qu'elle se prononce sur la requête d'effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais dans l'arrêt au fond;

Que le présent arrêt, rendu à titre superprovisionnel, n'est pas susceptible d'un recours.

C/10053/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile :

Statuant à titre superprovisionnel sur requête de suspension de l'effet exécutoire :

Suspend le caractère exécutoire attaché au jugement JCTPI/284/2020 rendu le

2 septembre 2020 par le Tribunal de première instance.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

C/10053/2020