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ACJC/1512/2023 • CJ GE ACJC/1512/2023 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Measures: Denial of Suspensive Effect

Numéro de cause ACJC/1512/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's judgment concerning spousal separation, child custody, support contributions, and costs, specifically requesting a stay of execution (suspensive effect) for the ruling. The court dismissed the request for a stay of execution because appeals concerning provisional measures, like those related to marital status, do not automatically have suspensive effect, and the appellant failed to sufficiently motivate the claim by demonstrating a risk of irreparable prejudice, a necessary condition for exceptional suspension under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CC; Appeal Against Provisional Measures: Denial of Suspensive Effect: The court dismissed the request for a stay of execution because appeals concerning provisional measures, like those related to marital status, do not automatically have suspensive effect, and the appellant failed to sufficiently motivate the claim by demonstrating a risk of irreparable prejudice, a necessary condition for exceptional suspension under the relevant procedural code.

Mots-clés

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suspension provisoire condition suspensive aliments provisionnels pour enfants effets de l'arrêt procédure préjudicielle d'urgence procédure de mesures protectrices CPC.315.al5

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 4 let. b CPC

The court references this procedural rule in the reasoning concerning why the appeal does not automatically have a suspensive effect, although this provision is not explicitly repeated in the operative part regarding the final decision on the suspension request.

art. 315 al. 5 CPC

The court references this procedural rule in the reasoning regarding the conditions for granting a suspensive effect, although this provision is not explicitly repeated in the operative part regarding the final decision on the suspension request.

art. 104 al. 3 CC

Cited in the reasoning that the decision on the costs related to this incidental decision will be made in the final judgment on the merits, which is reflected in the operative part.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21057/2022 ACJC/1512/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 NOVEMBRE 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2023, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du

16 novembre 2023.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11559/2023 rendu le 9 octobre 2023 par le Tribunal de première instance, lequel a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu’ils vivent séparés depuis le 7 septembre 2022 (chiffre 1 du dispositif), a réglé la situation des parties et de leurs enfants (ch. 2 à 10) et a arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 11 et 12);

Vu l'appel formé le 19 octobre 2023 par A______ à la Cour de justice contre ce jugement;

Que l’appel porte sur la question de l’attribution de la garde des enfants des parties, que l’appelant revendique, l’intimée devant être condamnée à verser une contribution d’entretien en leur faveur et en faveur de l’appelant; que l’appelant a en outre contesté les frais de parascolaire et a conclu à ce qu’il soit tenu compte des contributions d’entretien versées aux enfants majeurs;

Que l’appelant a sollicité le prononcé de l’effet suspensif, sans motiver toutefois sa requête sur ce point;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas motivé sa conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif;

Que l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour l'appelant n'est par ailleurs pas d'emblée manifeste;

Que par conséquent la requête d'effet suspensif sera déclarée irrecevable; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

C/21057/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Déclare irrecevable la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/11559/2023 rendu le 9 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21057/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/21057/2022