Appeal Inadmissibility Due to Failure to Provide Security for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, having lost at the first instance court regarding a debt claim and subsequent enforcement action, appealed the decision, seeking annulment and a declaration that no debt was owed, while also requesting a payment from the appellee. The Court of Justice had previously ordered the appellant to provide security for appeal costs, setting a deadline which was extended once, but the appellant failed to furnish the required security by the final deadline, leading the Court to declare the appeal inadmissible pursuant to article 101 paragraph 3 of the CPC because the mandated security was not provided within the extended time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Provide Security for Costs: The Court of Justice had previously ordered the appellant to provide security for appeal costs, setting a deadline which was extended once, but the appellant failed to furnish the required security by the final deadline, leading the Court to declare the appeal inadmissible pursuant to article 101 paragraph 3 of the CPC because the mandated security was not provided within the extended time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required security deposits were not provided.
This provision is cited in the indication of means of recourse for appealing the decision to the Federal Tribunal.
This procedural provision is cited in the indication of means of recourse regarding the notification deadline for an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/25496/2020
### [ACJC/1510/2023](/apps/decis/fr/acjc/show/3296575) du 13.11.2023 sur JTPI/4874/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE
Normes :
CPC.101.al3
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2023/0015/ACJC_001510_2023_C_25496_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/25496/2020 ACJC/1510/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 NOVEMBRE 2023
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2023,
et
Monsieur B______, domicilié c/o M. C______, ______ [GE], intimé, représenté par Me Gustavo DA SILVA, avocat, GDSAVOCATS, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4874/2023 du 25 avril 2023, par lequel le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 4'200 fr., compensés avec les avances versées par les parties, les a mis à la charge de A______ et l’a condamné à verser cette somme à B______ (chiffre 2), arrêté le montant des dépens à la charge de A______ en faveur de B______ à 8'400 fr., dit que les sûretés en 8'400 fr. versées par A______ serviront à couvrir les dépens de B______ et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés à hauteur de 8'400 fr. en faveur de ce dernier (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);
Vu l’appel formé par A______ le 30 mai 2023 contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit admis qu’il n’est pas débiteur de B______ de la somme de 49'396 fr. 75 selon l’avis de saisie du 5 novembre 2020, c’est-à-dire des sommes de 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, 520 fr., 1'229 fr. 80 et 126 fr. 90 selon le commandement de payer notifié le 28 octobre 2019, poursuite n. 1______, à ce que cette poursuite soit annulée, et à ce que B______ soit condamné à lui payer la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2020;
Vu la requête en fourniture de sûretés formée par B______;
Vu l’arrêt ACJC/1092/2023 du 29 août 2023, par lequel la Cour de justice a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d’appel de B______ à hauteur de 5'600 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse; qu’un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt a été imparti à A______ pour constituer les sûretés ainsi fixées; qu’il a également été dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l’échéance d’un délai supplémentaire, la Cour n’entrerait pas en matière sur l’appel; qu’il a également été statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure de sûretés;
Que cet arrêt a été reçu par A______ le 31 août 2023;
Que par décision DCJC/982/2023 du 23 octobre 2023, la Cour a imparti un ultime délai au 3 novembre 2023 à A______ pour verser les sûretés requises; qu’il lui a également été rappelé qu’à défaut, l’appel serait déclaré irrecevable;
Que A______ n’a pas constitué les sûretés requises dans l’ultime délai imparti;
Considérant, EN DROIT, que si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, les sûretés n’ayant pas été constituées dans le délai initialement imparti pour ce faire, un ultime délai au 3 novembre 2023 a été imparti à l’appelant, lequel ne s’est pas exécuté;
Qu’au vu de ce qui précède, l’appel formé le 20 mai 2023 sera déclaré irrecevable;
Que les frais judiciaires de la procédure d’appel, compte tenu de son issue, seront arrêtés à 500 fr.;
Qu’ils seront mis à la charge de l’appelant et compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence;
Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l’appelant le solde de son avance de frais, soit la somme de 2'200 fr.;
Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à répondre au fond.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4874/2023 rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25496/2020.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais, soit 2'200 fr.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI · La greffière : Sandra CARRIER
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*