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ACJC/1509/2016 • CJ GE ACJC/1509/2016 Généré par l'IA

Credit Card Interest Rate Dispute and Ultra Petita Application

Numéro de cause ACJC/1509/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a lower court decision that awarded them CHF 1,544.60 plus 5% interest for an outstanding credit card balance, arguing they were entitled to the contractually agreed 9.90% default interest rate and had also sought recovery for secondary claims and procedure costs which the lower court failed to address. The reviewing court determined that while the secondary claims and costs were inadmissible on appeal because the appellant had only maintained the principal claim in the lower court's conciliation hearing, the lower court erred in reducing the interest rate; because the appellant specifically requested 9.90% interest in their initial application, the court was bound by that request under the principle of *ultra petita* prohibition, thus modifying the judgment to grant the principal amount plus 9.90% interest from the specified date.

Regeste Legislator

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Art. 212 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 104 al. 1 CO, Art. 104 al. 2 CO, Art. 58 al. 1 CPC; Credit Card Interest Rate Dispute and Ultra Petita Application: The reviewing court determined that while the secondary claims and costs were inadmissible on appeal because the appellant had only maintained the principal claim in the lower court's conciliation hearing, the lower court erred in reducing the interest rate; because the appellant specifically requested 9.90% interest in their initial application, the court was bound by that request under the principle of *ultra petita* prohibition, thus modifying the judgment to grant the principal amount plus 9.90% interest from the specified date.

Mots-clés

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intérêts de retard principe d'interdiction de statuer ultra petita principe de la couverture des frais prétention en poursuite litiges pécuniaires coût du crédit INTÉRÊT MORATOIRE | CO.104.1;

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 104 al. 2 CO

Cited in the reasoning to justify applying the contractual interest rate of 9.90% instead of the legal rate.

art. 320 CPC

Cited in the reasoning to define the scope of review in an appeal (limited to violation of law and manifestly inaccurate fact-finding).

art. 326 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for declaring new allegations and evidence in the appeal inadmissible.

art. 58 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the principle that the court cannot award more or less than what is requested.

art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to determine the amount of judicial costs for the appeal.

art. 107 al. 1 let. f CPC

Cited in the reasoning for the decision not to award costs ('dépens') on equitable grounds.

art. 111 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the handling of the advance payment ('avance versée') from the appeal costs.

art. 318 al. 3 CPC

Cited by analogy in the reasoning to confirm that the appeal court rules on first instance costs.

art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal based on timeliness and form.

art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC

Cited in the reasoning to establish that the appeal was the correct legal remedy against the decision.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the section on remedies ('Indication des voies de recours') regarding the deadline for filing a constitutional appeal.

art. 113 ss LTF

Cited in the section on remedies ('Indication des voies de recours') regarding the possibility of appealing to the Federal Supreme Court.

art. 104 al. 1 LTF

Cited in the section on remedies ('Indication des voies de recours') regarding the deadline for filing a constitutional appeal.

art. 17 et 38 RTFMC

Cited in the reasoning to determine the amount of judicial costs for the appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21313/2015 ACJC/1509/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

Entre

A______ SA, ayant son siège ______ (ZH), recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2016, comparant par Me Riccardo Schuhmacher, avocat, via Ca' Del Caccia 4, 6943 Vezia (TI), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, non comparant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 novembre 2016.

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EN FAIT

A. Par jugement JCTPI/11/2016 du 14 janvier 2016, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser à A______ SA le montant de 1'544 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 13 mars 2012 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive, à concurrence du montant précité, de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensé ces frais avec l'avance effectuée par la partie demanderesse, mis les frais à la charge de la partie défenderesse, condamné celle-ci à en verser le montant à la partie demanderesse (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 19 février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a interjeté un recours contre ce jugement. Elle conclut à la condamnation de "Madame B______ à payer la somme de CHF 1'544.60 à A______ SA, avec intérêts à 9.90% l'an dès le 13.03.2012, créance secondaire et frais d'exécution et de procédure pour un total de CHF 1'918.65 plus intérêts à 9.90% sur le crédit principal" ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive, à concurrence du montant précité, de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de son recours, elle produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal et allègue divers faits relatifs aux démarches effectuées depuis 2012 aux fins de recouvrer sa créance.

b. Invitée à se déterminer, B______ n'a pas répondu au recours.

c. Les parties ont été avisées le 2 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. En date du 30 septembre 2009, B______ a conclu avec A______ SA un contrat portant sur l'utilisation d'une carte de crédit.

Les articles 6.1 et 6.2 des conditions générales, auxquelles le contrat renvoie, prévoient qu'une fois par mois ou à un intervalle différent, le titulaire reçoit une facture des créances résultant des transactions effectuées avec la carte, qu'il s'engage à payer.

En cas de retard dans le paiement des factures, un taux d'intérêt moratoire de 14,93% est prévu par le contrat.

b. Les factures des mois de novembre 2009 à mars 2012, qui n'ont pas été contestées, n'ont pas, ou que partiellement, été payées par B______.

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Elles présentent un solde impayé de 1'544 fr. 60.

c. Le 11 mai 2015, A______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 1'544 fr. 60 avec intérêts à 9,90% dès le 13 mars 2012 correspondant au solde des factures de carte de crédit (poste n° 1), 134 fr. 15 de créances secondaires (poste n° 2), 35 fr. de frais de recherche (poste n° 3) et 123 fr. 30 de frais de poursuite et de tribunal (poste n° 4).

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.

d. Le 13 octobre 2015, A______ SA a envoyé une requête de conciliation au Tribunal de première instance. Elle a conclu au paiement de 1'544 fr. 60 avec intérêts à 9.90% l'an dès le 13 mars 2012, au paiement de créances secondaires de

134 fr. 15 ainsi qu'au paiement de frais de procédure de 239 fr. 90. Elle a également conclu à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ soit prononcée, et à ce qu'une décision soit rendue conformément à l'art. 212 CPC, avec suite de frais et dépens.

e. Une audience de conciliation s'est tenue le 14 janvier 2016, à laquelle B______ n'était ni présente, ni représentée.

Lors de cette audience, A______ SA a déclaré persister dans ses conclusions correspondant au poste n° 1 du commandement de payer. Elle a indiqué ne pas savoir pourquoi aucune démarche n'avait été entreprise depuis 2012 aux fins du recouvrement de sa créance et a sollicité le prononcé d'une décision.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans la décision litigieuse, le Tribunal a considéré que les factures n'ayant pas été contestées, B______ devait en régler le solde avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2012. Il a en effet estimé que, dans la mesure où aucune démarche n'avait été entreprise par A______ SA depuis 2012 visant à recouvrer sa créance, le taux d'intérêt moratoire contractuel de 9,90% ne saurait être appliqué.

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EN DROIT

1. 1.1 En matière patrimoniale, seule la voie du recours est ouverte lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., à l'exclusion de celle de l'appel (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).

La décision de l'autorité de conciliation rendue en application de l'art. 212 CPC est sujette au recours des art. 319 ss CPC (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6942; INFANGER, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 14 ad art. 212 CPC; GLOOR/UMBRICHT LUKAS, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 6 ad art. 212 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 2'000 fr. et la décision entreprise a été rendue par le juge conciliateur du Tribunal de première instance. Seule la voie du recours est dès lors ouverte.

Interjeté dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et suivant la forme prescrite par la loi, le recours est recevable (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC).

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. A l’appui de son recours, la recourante produit des pièces nouvelles, articule des

faits nouveaux et conclut à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer le montant de 1'918 fr. 65, correspondant à la somme totale des quatre postes figurant sur le commandement de payer et reproche dans ce cadre au Tribunal de ne pas avoir reconnu la créance secondaire de 134 fr. 15.

2.1 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

En effet, en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3; 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180).

2.2 En l'espèce, les allégations de fait et les pièces relatives aux démarches effectuées par la recourante aux fins de recouvrer sa créance sont nouvelles au stade du recours, de sorte qu'elles sont irrecevables.

Par ailleurs, lors de l'audience de conciliation du 14 janvier 2016, la recourante a persisté uniquement dans ses conclusions correspondant au poste n° 1 du commandement de payer, à savoir le montant de 1'544 fr. 60 plus intérêts à 9,90%

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dès le 13 mars 2012. A contrario, elle a renoncé à ses autres conclusions portant sur les postes n° 2 à 4 du commandement de payer, parmi lesquelles figurait le montant de 134 fr. 15. La conclusion visant au paiement de 1'918 fr. 65 est par conséquent irrecevable devant la Cour en tant qu'elle excède le montant de 1'544 fr. 60.

3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir appliqué à sa créance le taux d'intérêt légal de 5%. Elle soutient qu'il convenait d'appliquer le taux réclamé de 9,90%.

3.1.1 A teneur de l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. En revanche, si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO).

D'après la jurisprudence, le texte de l'art. 104 al. 2 CO est clair et ne souffre aucune interprétation qui s'en écarterait (ATF 137 III 453 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_538/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.2).

3.1.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

3.2 En l'espèce, le contrat liant les parties prévoit un intérêt moratoire de 14,93% l'an. Les parties ayant valablement dérogé au taux d'intérêt légal, le taux contractuel est en principe applicable.

Cela étant, dans sa demande, la recourante a conclu au paiement d'intérêts à un taux de 9,90%. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, le Tribunal devait appliquer ce taux, les motifs retenus par le premier juge n'étant pas pertinents pour s'en écarter.

Le jugement entrepris sera dès lors modifié en ce sens.

4. 4.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 327 CPC).

Au vu de l'issue du litige - la recourante succombant uniquement sur des conclusions nouvelles - il n'y a pas lieu de modifier les frais de première instance dont le montant et la répartition n'ont par ailleurs pas été remis en cause.

4.2 Les frais judiciaires du recours seront fixés à 200 fr. (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC). La recourante n'ayant pas entièrement obtenu gain de cause, elle en supportera la moitié. Le solde sera mis à la charge de l'intimée.

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Les frais seront compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 2 CPC); l'intimée sera par conséquent condamnée à verser la somme de 100 fr. à la recourante au titre de remboursement de l'avance de frais.

En équité, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JCTPI/11/2016 rendu le 14 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21313/2015-14.

Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris. Condamne B______ à verser à A______ SA le montant de 1'544 fr. 60 plus intérêts à 9,90% dès le 13 mars 2012. Prononce, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr., les met pour moitié à la charge de A______ SA et pour moitié à la charge de B______. Les compense avec l'avance versée par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 100 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Camille LESTEVEN

C/21313/2015

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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