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ACJC/1490/2020 • CJ GE ACJC/1490/2020 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation Regarding Jurisdictional Challenge

Numéro de cause ACJC/1490/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision that rejected its objection to the jurisdiction of the Genevan court regarding a claim for damages filed by the respondent, which alleged a concerted smear campaign originating from Geneva. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly motivate its challenge by limiting its criticism to general arguments not specifically addressing the lower court's reasoning regarding jurisdiction based on the appellant's registered office, which, under the applicable international and local rules, established jurisdiction irrespective of the merits of the alleged tortious act, which were reserved for the main proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 28a CC, Art. 129 LDIP, Art. 1 al. 2 LDIP, Art. 83 aLPC, Art. 2 CL, Art. 5 ch. 3 CL; Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation Regarding Jurisdictional Challenge: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly motivate its challenge by limiting its criticism to general arguments not specifically addressing the lower court's reasoning regarding jurisdiction based on the appellant's registered office, which, under the applicable international and local rules, established jurisdiction irrespective of the merits of the alleged tortious act, which were reserved for the main proceedings.

Mots-clés

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argumentation motivée recevabilité du recours incident exception d'inconstitutionnalité transmission pour cause d'incompétence autorisation de procéder moyens invocables CPC.311.al1

Dispositions légales citées

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Art. 28a CC
Cette atteinte avait entraîné un dommage financier de 1'625'000 fr., à la réparation duquel les défendeurs étaient solidairement tenus sur la base des art. 28a CC et 41 CO.
Art. 129 LDIP
Elle a soutenu que le for se trouvait à Genève en application des art. 129 LDIP et 5 ch.
Art. 1 al. 2 LDIP
C'était selon les dispositions topiques de la CL 1988, réservée par l'art. 1 al. 2 LDIP, que devait être tranchée, pour chacune des parties codéfenderesses non défaillantes, la question de savoir si les juridictions suisses étaient internationalement compétentes à raison du lieu pour connaître du litige.
Art. 83 aLPC
Art. 2 CL
En effet, la compétence du Tribunal à son égard, fondée sur le for de son siège social au sens des art. 2 CL 1988, 2 et 129 LDIP, ne procédait pas du for alternatif et spécial, prévu à l'art.
Art. 5 ch. 3 CL
2 CL 1988, 2 et 129 LDIP, ne procédait pas du for alternatif et spécial, prévu à l'art. 5 ch.
Art. 6 aLPC
La demande visait en effet la réparation d'un préjudice allégué conjointement commis par tous les codéfendeurs, recherchés à titre solidaire, soit en tant que consort passifs simples (art. 6 aLPC), de telle sorte que la prétention dirigée contre chacun était connexe à celles dirigées contre les autres.
Art. 129 al. 3 aLDIP
for du siège de l'appelante (art. 129 al. 3 aLDIP, en vigueur lors du dépôt de la demande et jusqu'au 1er janvier 2011; cf.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 311 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it did not satisfy the requirement for reasoned appeal provided by this article.

art. 106 al. 1 CPC

The appellant was ordered to bear the appeal costs because she lost the case.

art. 111 al. 1 CPC

The advanced appeal costs paid by the appellant were kept by the State of Geneva.

art. 107 al. 1 ch. f CPC

The costs for the other appellees were not charged to the appellant because they had waived their claim for appeal costs.

art. 106 al. 1 CPC

The appellant was ordered to pay the appeal costs to the appellee B______ SARL because she lost the case.

art. 106 al. 1 LTF

The appeal costs were imposed on the appellant because she was the losing party.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18059/2008 ACJC/1490/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 OCTOBRE 2020

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2019, comparant par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______ SARL, sise ______ (France), intimée, comparant par Me Antoine Kohler, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) C______ SRL, sise ______ (Italie), 3) D______ SPA, sise ______ (Italie), autres intimées, comparant toutes deux par Me François Bellanger, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile,

4) Monsieur E______, domicilié ______ (TI), autre intimé, comparant par Me Andrea Ghiringhelli, via Nassa 38, case postale 5368, 6901 Lugano (TI), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.11.2020.

5) Monsieur F______, domicilié ______ (Colombie), autre intimé, défaillant.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15460/2019 du 5 novembre 2019, reçu par A______ SA le 7 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur incident par voie de procédure ordinaire, a rejeté le déclinatoire de compétence à raison du lieu soulevé par A______ SA, C______ SRL, D______ SPA et E______ (chiffre 1 du dispositif), condamné les précités en tous les dépens de l'incident, lesquels comprenaient, à la charge de chacun d'eux, une indemnité de 500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ SARL et un émolument de décision de 500 fr. en faveur de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2) et réservé la suite de la procédure (ch. 3).

Il a indiqué au pied de sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel devant la Cour de justice, à déposer dans les dix jours suivant sa notification, conformément aux art. 308 ss. CPC.

B. a. Par acte expédié le 9 décembre 2019 à la Cour de justice, A______ SA a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Principalement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour constate que le Tribunal n'était pas compétent à raison du lieu pour connaître de la demande.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit deux pièces nouvelles, soit deux courriers adressés les 2 octobre 2018 et 23 mai 2019 par son conseil à celui de B______ SARL.

b. Par courrier du 26 février 2020, C______ SPA et D______ SPA s'en sont rapportées à justice.

c. Par réponse du 27 février 2020, B______ SARL a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

d. E______ n'a pas répondu à l'appel.

e. Par réplique et duplique, A______ SA et B______ SARL ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A______ SA a produit une pièce nouvelle, soit un arrêt de la Cour d'appel de I______ (France) du 9 mars 2020.

f. Les parties ont été informées le 22 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

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g. Par courrier du 27 juillet 2020, A______ SA a informé la Cour de la "récente disparition" de H______. Elle a soutenu qu'"au vu de la qualité qu'y avait Monsieur H______, cela impliqu[ait] bien sûr la procédure".

h. La Cour a invité les parties non défaillantes à se déterminer sur les éventuelles conséquences du décès de H______ sur la procédure d'appel.

i. C______ SPA et D______ SPA s'en sont rapportées à justice.

j. Au sujet de B______ SARL, A______ SA s'est bornée à poser les questions suivantes : "la société sera-t-elle continuée ? Sera-t-elle liquidée ? A nouveau qui en seront les propriétaires ?" et à s'interroger sur l'existence "d'éventuels associés occultes" de "la galerie [à] I______".

k. B______ SARL a fait valoir que le décès de H______, survenu le ______ 2020, n'avait aucune incidence sur la procédure d'appel, dans la mesure où la société à responsabilité limitée de droit français disposait notoirement de la personnalité juridique.

l. E______ ne s'est pas déterminé.

m. Les parties ont été informées le 29 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Par acte du 11 août 2008, B______ SARL, sise à I______, immatriculée le ______ 1990 au Registre français du commerce et des sociétés et dont le gérant était H______, a assigné, conjointement et solidairement, F______, domicilié en Colombie, A______ SA, sise à Genève, E______, citoyen suisse domicilié au Tessin, C______ SPA et D______ SPA, toutes deux sises à J______ (Italie), devant le Tribunal en paiement de 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007.

Elle a notamment allégué que F______ animait la Galerie K______ à Genève détenue par A______ SA et que celle-ci avait participé, aux côtés des autres parties défenderesses, à une campagne de dénigrement médiatique orchestrée par F______ à son encontre. A______ SA avait été à l'origine de l'émission et de la diffusion à des tiers, depuis Genève au moyen d'une adresse de messagerie lui appartenant, d'un communiqué du 8 novembre 2007 dont le contenu portait une atteinte illicite à sa personnalité et avait marqué le début de la campagne de dénigrement. Cette atteinte avait entraîné un dommage financier de 1'625'000 fr., à la réparation duquel les défendeurs étaient solidairement tenus sur la base des art. 28a CC et 41 CO.

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Elle a soutenu que le for se trouvait à Genève en application des art. 129 LDIP et 5 ch. 3 CL 1988, dans la mesure où le fait dommageable s'était produit à Genève.

b. Lors de l'audience d'introduction du Tribunal du 15 octobre 2009, F______ n'a pas comparu. Son défaut a été constaté par le Tribunal lors d'une audience du

23 décembre 2009 et la procédure s'est poursuivie sans lui.

c. Divers incidents ont émaillé la procédure et ont été portés devant la Cour. Sur le fond, le Tribunal a périodiquement appelé la cause lors des audiences d'appel des causes selon l'ancienne loi de procédure civile.

d. Dans leurs réponses du 8 juin 2018, les parties défenderesses non défaillantes ont contesté avoir commis un acte illicite et/ou causé un dommage à B______ SARL, qui plus est en Suisse et à Genève.

Elles ont toutes préalablement soulevé une exception d'incompétence à raison du lieu.

A______ SA a fait valoir que "la demande n'[était] pas recevable et ce à un double titre : absence de tout for à Genève, absence de toute consorité qui la permettrait sous cette forme". Ainsi, "en toute logique et en fonction du principe de l'économie de la procédure, il conv[enait] que le tribunal rende d'abord une décision sur la recevabilité - et donc l'irrecevabilité - de la demande" (mémoire de réponse, p. 22).

e. Par ordonnance du 11 juin 2019, le Tribunal a ordonné des plaidoiries limitées à la question de la compétence ratione loci.

f. Dans ses conclusions écrites du 13 septembre 2019, B______ SARL a conclu au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par ses parties adverses.

g. Lors de l'audience de plaidoiries du 19 septembre 2019, les parties présentes ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué. Le conseil de A______ SA a persisté dans ses conclusions du 8 juin 2018.

Le procès-verbal d'audience est intitulé "procès-verbal de l'audience de plaidoiries sur la question de la compétence ratione loci". Il mentionne que le Tribunal a donné la parole aux avocats sur la question de la compétence ratione loci.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur l'exception d'incompétence à raison du lieu et a communiqué pour notification aux parties le procès-verbal d'audience.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la procédure était soumise, en première instance, à l'ancienne loi genevoise de procédure civile du

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10 avril 1987 (ci-après : aLPC) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, dans la mesure où la demande avait été déposée le 11 août 2008.

Abstraction faite du codéfendeur F______, défaillant et domicilié en Amérique latine, les parties codéfenderesses, de même que B______ SARL, avaient toutes leurs sièges ou leur domicile respectifs dans un Etat partie, comme la Suisse, à l'ancienne Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL 1988). C'était selon les dispositions topiques de la CL 1988, réservée par l'art. 1 al. 2 LDIP, que devait être tranchée, pour chacune des parties codéfenderesses non défaillantes, la question de savoir si les juridictions suisses étaient internationalement compétentes à raison du lieu pour connaître du litige. Si tel était le cas, la compétence locale du Tribunal, pour autant qu'elle ne résultait pas d'une règle de compétence directe de la CL 1988, devait être examinée selon les règles générales ou spéciales de compétence de la LDIP. S'agissant du codéfendeur défaillant F______, la question de la compétence du Tribunal pour connaître des prétentions dirigées contre lui n'avait pas besoin d'être tranchée à ce stade de la procédure (cf. art. 83 aLPC).

A______ SA avait son siège social à Genève. En ce que la demande en indemnisation était dirigée contre elle, au for ordinaire et de principe de son siège social, le Tribunal était manifestement compétent à raison du lieu pour en connaître, internationalement en vertu des art. 2 al. 1 et 53 al. 1 CL 1988, et localement en vertu des art. 2, 21 al. 1 et 129 LDIP. C'était donc en vain que A______ SA contestait, au stade de l'examen de la compétence et pour dénier celle-ci, avoir commis un acte illicite et/ou causé un dommage, qui plus est en Suisse et à Genève, au détriment de B______ SARL. En effet, la compétence du Tribunal à son égard, fondée sur le for de son siège social au sens des art. 2 CL 1988, 2 et 129 LDIP, ne procédait pas du for alternatif et spécial, prévu à l'art. 5 ch. 3 CL 1988 en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, du tribunal du lieu où le fait dommageable s'était produit; ce dernier for n'était de toute manière pas applicable à un défendeur domicilié et attrait en Suisse (art. 5, 1ère phrase CL 1988).

Dès lors que le Tribunal était compétent à l'égard de A______ SA, il l'était également pour connaître de la demande en ce qu'elle était dirigée contre les autres parties codéfenderesses non défaillantes. La demande visait en effet la réparation d'un préjudice allégué conjointement commis par tous les codéfendeurs, recherchés à titre solidaire, soit en tant que consort passifs simples (art. 6 aLPC), de telle sorte que la prétention dirigée contre chacun était connexe à celles dirigées contre les autres. Ceci avait pour conséquence, s'agissant du codéfendeur E______, domicilié au Tessin, qu'il pouvait être localement attrait à Genève, hors du for ordinaire et de principe de son domicile, par attraction de compétence au for de la consorité passive, soit à Genève et devant le Tribunal, au

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for du siège de l'appelante (art. 129 al. 3 aLDIP, en vigueur lors du dépôt de la demande et jusqu'au 1er janvier 2011; cf. art. 8a LDIP). Les codéfenderesses sises en Italie pouvaient internationalement et localement être attraites, hors de l'Etat de leur siège, à Genève et devant le Tribunal, au for du siège de l'appelante (art. 6 ch. 1 CL 1988).

Les codéfendeurs non défaillants faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais commis un acte illicite ni causé un dommage à la demanderesse. Cette objection, au stade de l'examen de la compétence, ne pouvait être retenue pour contester celle-ci, en application des principes en matière de double pertinence : lorsque des faits allégués étaient déterminants non seulement pour statuer sur la compétence mais également sur le bien-fondé de l'action (typiquement, la commission alléguée d'un acte illicite), ils n'avaient pas besoin d'être établis au stade de l'examen de la compétence; le juge saisi du déclinatoire examinait cette question sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte, à ce stade, des objections de la partie défenderesse (ATF 136 III 486). L'administration de la preuve sur les faits doublement pertinents était renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle était examinée le bien-fondé de la prétention au fond. Tel était en particulier le cas lorsque la compétence dépendait de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for avait pour condition l'existence d'un acte illicite (ATF 141 III 294 et les réf. citées).

En définitive, le Tribunal était compétent à raison du lieu et la demande était recevable à l'égard de l'ensemble des parties défenderesses non défaillantes.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

En l'espèce, le jugement attaqué a été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'application des art. 291 ss. aLPC est exclue et c’est à juste titre que le Tribunal a indiqué au pied de sa décision les voies de recours prévues par le CPC.

En revanche, la demande en paiement ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir essentiellement la aLPC. De même, l'examen, par la Cour, de l'application faite par le premier juge de ce droit, se fera à l'aune de cette dernière législation (ATF 138 III 512 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.2; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la

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nouvelle procédure unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 38-39; WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 3ème éd. 2017, n. 15 ad art. 405 CPC).

1.1 L’appel a été interjeté auprès de l’autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) à l’encontre d’une décision incidente (art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans le cadre d’une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.

(art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC). Il est donc recevable de ce point de vue.

2. Dans une argumentation prolixe et confuse, l'appelante fait grief au Tribunal, outre d'avoir indiqué les voies de droit du CPC en lieu et place de celles de l'aLPC (grief auquel il a été répondu ci-dessus sous consid. 1), de ne pas avoir examiné l'exception de litispendance qu'elle prétend avoir plaidée lors de l'audience du

19 septembre 2019 et de ne pas avoir interrogé les parties sur les faits relatifs à cette exception. Elle lui reproche en outre de ne pas avoir retenu qu'en agissant à son encontre l'intimée B______ SARL commettait un abus de droit.

L'appel ne contient que deux passages qui peuvent être mis en relation avec l'objet du jugement incident attaqué. Le premier, qui se trouve sous un chapitre consacré à l'exception de litispendance, est le suivant : "pas d'acte illicite : pas de diffusion illicite possible : pas de for : Partant pas de compétence" (appel, p. 7). Le second, intégré à un chapitre dédié à l'abus de droit et au "principe d'économie de procédure", a la teneur suivante : "Le premier juge, aurait dû tenir compte tenu

(sic) des circonstances, s'intéresser sous l'angle d'un prima facie à la question de savoir si réellement, et au sens même de la Convention de Lugano (I) il pouvait y avoir un for à Genève ou si comme cela avait été longuement exposé et démontré, il ne s'agissait au fond d'une manœuvre propre à éviter d'aller rechercher les principales parties défenderesses ou le principal défendeur aux fors des sièges ou domiciles et donc de créer, de manière parfaitement artificielle, l'apparence d'un for en Suisse et à Genève" (appel, p. 11).

2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 7.1; 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1; 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits

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constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3).

2.2 En l'espèce, l'appelante perd de vue que le Tribunal était saisi d'une exception d'incompétence à raison du lieu, qu'il était tenu d'instruire et juger en la forme incidente (art. 97 al. 3 aLPC). La question de la compétence était susceptible, si elle était accueillie, de mettre fin à l'instance et pouvait ainsi être examinée avant tout autre moyen de défense, notamment avant de trancher une éventuelle exception de litispendance (BERTOSSA/ GAILLARD/ GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 et 7 ad art. 97 LPC). Dans sa réponse du 8 juin 2018, l'appelante demandait d'ailleurs au Tribunal de statuer préalablement sur sa compétence à raison du lieu.

A teneur du procès-verbal de l'audience du Tribunal, le 19 septembre 2019 les parties ont plaidé uniquement sur ce dernier point. Le Tribunal a motivé sa décision de rejet de l'exception d'incompétence à raison du lieu. Le droit d'être entendues des parties a donc été respecté (cf. BERTOSSA et alii, op. cit., n. 7 ad art. 97 aLPC), ce que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas en relation avec la problématique de la compétence ratione loci. Même si l'appelante avait abordé lors de sa plaidoirie du 19 septembre 2019 d'autres questions, de forme et/ou de fond, ce qui ne résulte ni du procès-verbal (que l'appelante pouvait faire compléter si nécessaire) ni du jugement attaqué, le Tribunal n'était pas tenu de les examiner, puisqu'il avait clairement limité la procédure à celle de la compétence à raison du lieu.

L'acte du 9 décembre 2019 ne contient aucune critique de l'argumentation développée par le Tribunal au sujet de la compétence à raison du lieu (cf. cidessus, EN FAIT, let. D), seule question pertinente. L'appelante, pourtant assistée d'un conseil expérimenté, se limite à des critiques toutes générales portant sur des sujets qui ne sont pas traités dans le jugement attaqué. Elle ne reprend pas la démarche du premier juge, ne met pas en exergue des éventuelles failles du raisonnement que celui-ci développe à propos de la compétence à raison du lieu et ne désigne pas de manière précise les passages de la décision qu'elle attaque. Elle ne fait aucune référence aux dispositions légales appliquées par le premier juge. Les deux extraits cités ci-dessus de l'acte d'appel, qui sont susceptibles d'être

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mis en relation avec la question pertinente, ne sont pas suffisants au vu des principes jurisprudentiels relatifs à la motivation de l'appel. Ils sont d'ailleurs articulés dans le cadre d'une argumentation irrelevante.

L'appel est ainsi irrecevable.

3. Même s'il était recevable, l'appel serait infondé.

En effet, l'appelante ne conteste pas qu'elle est recherchée au for de son siège, soit au for ordinaire (art. 2 al. 1 CL 1988; cf. également art. 3 al. 1 let. b aLFors et 57 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l'organisation judiciaire (aLOJ)).

Ce for n'a pas été créé "de manière artificielle". C'est donc à juste titre que le premier juge a admis sa compétence à raison du lieu pour connaître de l'action en paiement en tant qu'elle est dirigée contre l'appelante, indépendamment du fait de savoir si un acte illicite peut être reproché à celle-ci, question qui sera tranchée au fond.

Pour le reste, la Cour fait sienne l'argumentation du Tribunal, qui a dûment exposé le droit applicable et en a fait une correcte application (cf. ci-dessus, EN FAIT, let. D). Il est relevé que les autres intimés non défaillants ne contestent plus en appel la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois (cf. art. 18 CL 1988,

6 LDIP et 10 LFors sur l'acceptation du for en matière patrimoniale).

4. L'appelante évoque certaines questions que soulèverait à son avis le décès du gérant de l'intimée B______ SARL. Elle ne développe cependant aucune argumentation à ce sujet. Elle ne conteste à juste titre pas que la SARL de droit français est une société commerciale et qu'en tant que telle, elle jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre français du commerce et des sociétés (art. L210-1 et L210-6 du Code de commerce français).

Il n'est ni établi, ni même allégué, que l'intimée B______ SARL ne serait plus immatriculée audit Registre, étant relevé que les renseignements utiles à ce sujet sont accessibles en ligne sur le site www.infogreffe.fr ou sur le site du Bulletin officiel français des annonces civiles et commerciales (www.bodacc.fr).

Contrairement à ce que semble soutenir l'appelante, le décès du gérant de l'intimée B______ SARL n'a aucune incidence sur la capacité d'être partie de la société et donc aucune conséquence sur la présente procédure.

5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'140 fr. (art. 13 et 36 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Compte tenu du fait que la question litigieuse ne posait pas de difficultés particulières et de la faible ampleur de la procédure, les dépens d'appel seront

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fixés à 2'000 fr., débours inclus (art. 23 et 25 LaCC; art. 84 à 86 et 90 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante exclusivement, dans la mesure où les autres intimés non défaillants ont renoncé en appel à contester la compétence à raison du lieu (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 ch. f CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 décembre 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/15460/2019 rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18059/2008-1.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'140 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à B______ SARL 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : La greffière :

Ivo BUETTI Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/18059/2008