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ACJC/1484/2021 • CJ GE ACJC/1484/2021 Généré par l'IA

Security for Costs Obligation for Foreign Litigant Upheld

Numéro de cause ACJC/1484/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant domiciled abroad, who initiated a payment claim for a substantial sum against a company in the country, was ordered by the trial court to provide security for costs amounting to CHF 73,580, a decision the litigant appealed and sought to have suspended. The appellate court rejected the request for a stay of execution because, while acknowledging that being unable to meet security requirements can cause irreparable prejudice by leading to the inadmissibility of the claim, the appellant failed to adequately demonstrate his current financial inability to furnish the ordered security, merely referencing past difficulties and his prior payment of an advance on costs.

Regeste Legislator

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Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 23 al. 2 LTF, art. 93/98 LTF, art. 113 ss LTF; Security for Costs Obligation for Foreign Litigant Upheld: The appellate court rejected the request for a stay of execution because, while acknowledging that being unable to meet security requirements can cause irreparable prejudice by leading to the inadmissibility of the claim, the appellant failed to adequately demonstrate his current financial inability to furnish the ordered security, merely referencing past difficulties and his prior payment of an advance on costs.

Mots-clés

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constitution de sûretés avance de frais société étrangère décision étrangère ordre de paiement exécution de décisions étrangères CPC.325.al2

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 325 al. 2 CPC

The court used this article to establish its power to suspend the enforceability of the contested decision.

art. 93/98 LTF

Cited in the section on appeal routes, indicating the limitations for recourse against this provisional decision.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110

Cited in the section on appeal routes, indicating the possibility of appeal in civil matters.

art. 113 ss LTF

Cited in the section on appeal routes, indicating the possibility of subsidiary constitutional appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8846/2020 ACJC/1484/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 NOVEMBRE 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, appelant d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2021, comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue du Marché 18, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, Italie, intimée, comparant par Me François CANONICA, avocat, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 novembre 2021.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la demande en paiement portant sur la somme, en capital, de 4'922'360 fr. formée le 15 mars 2021 par A______, domicilié dans les Emirats Arabes Unis, à l'encontre de B______(ci-après: B______) devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal);

Vu la demande de sûretés en garantie des dépens formée par B______ le 6 mai 2021, concluant à ce qu'un montant de 60'000 fr. soit fourni à ce titre par A______, lequel s'en est rapporté à justice;

Vu l'ordonnance OTPI/706/2021 du 21 septembre 2021 par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a condamné A______ à fournir des sûretés en 73'580 fr.;

Que le Tribunal a retenu que la Suisse et les Emirats Arabes Unis n'étant pas liés par une convention internationale, il se justifiait d'ordonner la fourniture de sûretés, lesquelles ont notamment été fixées en fonction de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause;

Vu le recours formé le 1er octobre 2021 par A______ auprès de la Cour de justice contre l'ordonnance du 21 septembre 2021, reçue le 23 septembre 2021, concluant à son annulation et à ce qu'il lui soit enjoint de fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 60'000 fr.;

Que A______ a préalablement sollicité l'octroi de l'effet suspensif;

Que sur ce point, il a exposé s'être déjà acquitté, devant le Tribunal, d'une avance de frais à hauteur de 65'000 fr.;

Que le montant des sûretés fixé par le Tribunal excédait celui sollicité par B______;

Que compte tenu du contexte exposé dans sa demande en paiement, il lui était difficile de rassembler le montant des sûretés exigé par le Tribunal;

Que de ce fait, il risquait dès lors de subir un préjudice difficilement réparable;

Vu les déterminations de B______ du 11 novembre 2021, lequel a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

C/8846/2020

- 3/4 -

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Que de longue date, la jurisprudence a énoncé le principe selon lequel les décisions incidentes imposant le versement de sûretés en garantie des frais du procès sont propres à causer un préjudice irréparable à la partie débitrice lorsque leur inexécution entraîne l'irrecevabilité de la demande ou du recours (ATF 142 III 798 consid. 2.3.1 et les arrêts cités);

Que toutefois et à la suite d'une procédure de coordination de la jurisprudence au sens de l'art. 23 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral a précisé plus récemment que la partie débitrice qui attaque une telle décision en se disant empêchée d'accéder à la justice doit toutefois démontrer, dans la motivation de son recours, que pareil préjudice juridique la menace effectivement parce qu'elle n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais ou les sûretés requises (ATF 142 III 798 consid. 2.3.4 et 2.3.5);

Qu'en l'espèce, le recourant s'est contenté de renvoyer, en ce qui concerne sa situation personnelle, au contexte exposé dans sa demande en paiement;

Que dans le cadre de celle-ci, il fait certes état de la perte de son précédent emploi en 2013 et de la nécessité pour lui de s'établir aux Emirats Arabes Unis pour y poursuivre sa carrière;

Qu'il allègue également avoir dû supporter des frais élevés d'avocat suite à son licenciement et aux procédures judiciaires en lien avec la présente cause;

Que ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir, à défaut de la moindre information concrète sur sa situation financière actuelle, qu'il serait impossible pour le recourant de verser des sûretés à hauteur de 73'580 fr., alors même qu'il reconnaît devoir fournir un montant de 60'000 fr.;

Qu'au vu de ce qui précède, sa requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision avec l'arrêt au fond.

C/8846/2020

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/706/2021 du 21 septembre 2021 :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/8846/2020