Adoption of Adult Son by Stepfather Under Swiss Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA New Zealander domiciled in Geneva sought to adopt the adult, British national son of his Swiss wife, with whom he had lived as a family unit since 2006, having provided care and support, and with the consent of the mother and the adult adoptee, and after unsuccessful attempts to contact the biological Russian father. The court applied Swiss Private International Law, finding that the requirements for the adoption of an adult were met, specifically the long-term cohabitation, filial relationship, age difference, and the adoptee's consent, while noting the biological father's absence meant his opinion could not be obtained, leading to the pronouncement of the adoption, the termination of filiation with the biological father, the maintenance of filiation with the mother, and the adoptee acquiring the couple's joint surname.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 al. 1 LDIP, Art. 268 al. 1 CC, Art. 77 LDIP, Art. 266 al. 1 ch. 2 CC, Art. 266 al. 2 CC, Art. 264d al. 1 CC; Adoption of Adult Son by Stepfather Under Swiss Law: The court applied Swiss Private International Law, finding that the requirements for the adoption of an adult were met, specifically the long-term cohabitation, filial relationship, age difference, and the adoptee's consent, while noting the biological father's absence meant his opinion could not be obtained, leading to the pronouncement of the adoption, the termination of filiation with the biological father, the maintenance of filiation with the mother, and the adoptee acquiring the couple's joint surname.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that the adopted person acquires the legal status of the applicant's child.
Used to order the rupture of prior filiation ties with the biological father.
Used to rule that filiation ties with the mother are not broken.
Used to determine that the adopted person will henceforth bear the combined name A/C_____.
Used to determine that the adopted person will henceforth bear the combined name A/C_____.
Cited in connection with the determination and charging of legal costs.
Cited in connection with the determination and charging of legal costs.
Cited in connection with the determination and charging of legal costs.
Texte complet
C/20709/2019
### [ACJC/1478/2020](/apps/decis/fr/acjc/show/2532936) du 12.10.2020 ( ADOPT ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2020/0014/ACJC_001478_2020_C_20709_2019.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/20709/2019 ACJC/1478/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 12 OCTOBRE 2020
Requête (C/20709/2019) formée le 23 août 2019 par Monsieur A______ domicilié ______, Genève, comparant par Me Marie BERGER, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1992.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 octobre 2020 à :
- Monsieur A______ c/o Me Marie BERGER, avocate.
Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.
- Monsieur B______ c/o Me Marie BERGER, avocate.
Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.
- Madame C______ ______, Genève
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
EN FAIT
A. a) A______, né le ______ 1967 à D______ (Nouvelle-Zélande), de nationalité néo-zélandaise, et C______, née ______ [nom de jeune-fille] le ______ 1971 à E______ (Russie), de nationalité britannique, se sont mariés à Genève le ______ 2013.
Ils sont domiciliés à Genève depuis 2006.
b) A______ n'a pas d'enfant.
c) C______ est la mère de B______, né ______ 1992 à F______ (Russie), de nationalité britannique, dont le père est G______, de nationalité russe.
d) C______ a vécu en Russie avec son fils B______ jusqu'en 1998. Elle a ensuite été vivre en Grande-Bretagne avec son fils, avec l'accord du père de ce dernier, alors domicilié à F______ (Russie).
C______ et B______ n'ont plus aucun contact avec le père de ce dernier depuis de nombreuses années.
e) A______ et C______ se sont rencontrés en 2003 à H______ (Grande-Bretagne). Ils ont, depuis lors, entretenu une relation sentimentale, et A______, qui travaillait en Suisse, passait les week-ends, ainsi que les vacances, avec C______ et B______. En 2006, C______ et son fils ont rejoint A______ à Genève et ils font tous trois ménage commun depuis lors.
f) B______ a été scolarisé au Collègue I______, à Genève.
g) B______ a obtenu des autorités britanniques le droit de porter le nom de famille de son beau-père, qu'il considérait comme son père. Son passeport britannique mentionne C______ comme patronyme.
B. a) Par requête déposée le 23 août 2019, A______ a demandé à la Cour de justice de prononcer l'adoption par lui-même de B______.
Il a expliqué vivre depuis plusieurs années en communauté domestique avec son épouse et le fils de celle-ci, avoir pourvu aux soins, à l'éducation et à la prise en charge financière de ce dernier, qu'il considérait comme son propre fils.
De nombreuses photographies produites à l'appui de la requête témoignent des moments partagés par le requérant, son épouse et B______ dans le cadre de leur vie de famille à trois.
b) B______ a acquiescé à la requête tendant à son adoption par A______.
c) C______ s'est déclarée d'accord avec l'adoption requise.
d) A______ a produit des pièces justifiant des recherches effectuées sans succès en Russie en vue de contacter le père biologique de B______.
EN DROIT
1. Le requérant est de nationalité néo-zélandaise et l'adopté, né en 1992 et donc majeur, de nationalité britannique, de sorte que l'adoption sollicitée est régie par la loi suisse sur le droit international privé.
Le requérant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur l'adoption requise (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ), qui s'examine selon le droit suisse (art. 77 LDIP).
2. 2.1 Une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 2 CC). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC).
Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint lorsque le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC).
La différence d'âge entre l'enfant et l'adoptant ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC).
Le consentement de l'enfant est requis s'il est capable de discernement (art. 265 al. 1 CC). L'opinion des parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption doit être prise en considération (art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC).
2.2 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC). Les liens de filiations ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).
Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 3 CC).
2.3 En l'espèce, le requérant a épousé la mère de l'adopté en 2013. Ils ont emménagé ensemble à Genève en 2006 et font ménage commun depuis quatorze ans. Le requérant a ainsi fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'adopté durant quatre ans avant que celui-ci n'atteigne sa majorité en 2010. Ces derniers ont noué des relations de nature filiale, se considérant mutuellement comme père et fils. Les exigences posées quant à la différence d'âge sont respectées, et B______ a consenti à son adoption. Les conditions posées par la loi à l'adoption d'une personne majeure sont ainsi réalisées.
La mère de l'adopté a acquiescé à la requête de son époux visant à l'adoption de son fils. Le requérant a par ailleurs produit les pièces justifiant des recherches effectuées en Russie en vue de prendre contact avec le père biologique de l'adopté. Ces démarches étant demeurées vaines, l'opinion de ce dernier quant à l'adoption de B______ n'a pas pu être rapportée. Son éventuelle opposition n'aurait toutefois pas été un obstacle au prononcé de l'adoption sollicitée, dans la mesure où il n'a plus eu le moindre contact avec son fils depuis de nombreuses années.
L'adoption requise sera en conséquence prononcée.
L'adopté acquerra le statut juridique d'un enfant du requérant et les liens de filiation avec son père biologique seront rompus (art. 267 al. 1 et 2 CC). Les liens de filiation avec sa mère, seront en revanche maintenus (art. 267 al. 3 ch. 1 CC). L'adopté, qui n'a pas demandé à garder son nom, portera dorénavant le nom A/C______ que le requérant et sa mère portent en commun (art. 267 al. 2 et 3 CC et 270 al. 3 CC).
3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1992 à F______ (Russie), de nationalité britannique, par A______, né le ______ 1967 à D______ (Nouvelle-Zélande), de nationalité néo-zélandaise.
Dit que les liens de filiation entre B______ et C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1971 à E______ (Russie), de nationalité britannique, ne sont pas rompus.
Dit qu'à l'avenir l'adopté portera le nom A/C______.
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
*Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.*
L'appel *doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.*
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.