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ACJC/1477/2024 • CJ GE ACJC/1477/2024 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal by Agreement

Numéro de cause ACJC/1477/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellant formally withdrew an appeal filed against a lower court order after the parties reached an agreement stipulating that appeal costs would be split equally and legal costs would be compensated. The court acknowledged the withdrawal, which has the effect of a final decision, ordered the case removed from the roll, set the judicial costs at a specified amount to be divided between the parties as agreed, directed the reimbursement of the remaining advance payment to the appellant, ordered the appellee to pay a specific sum to the appellant, and confirmed that each party would bear their own appeal legal costs per their agreement.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC, art. 104 al. 1 CPC; Appeal Withdrawal by Agreement: The court acknowledged the withdrawal, which has the effect of a final decision, ordered the case removed from the roll, set the judicial costs at a specified amount to be divided between the parties as agreed, directed the reimbursement of the remaining advance payment to the appellant, ordered the appellee to pay a specific sum to the appellant, and confirmed that each party would bear their own appeal legal costs per their agreement.

Mots-clés

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avance de frais retrait de la requête dépens commandement de payer remboursement de frais convention d'arbitrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 2 CPC

Cited as the basis for the legal effect of the withdrawal of the appeal (which has the effect of a final decision).

art. 241 al. 3 CPC

Cited for the procedure to follow after a withdrawal, specifically that the court strikes the case from the roll.

art. 104 al. 1 CPC

Cited in conjunction with Art. 241 al. 3 CPC regarding the court ruling on costs following the withdrawal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the section on appeal remedies to specify the deadline condition for filing a federal appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4752/2023 ACJC/1477/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2024

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2024, représentée par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 26 novembre 2024.

- 2/3 -

Vu l'ordonnance OTPI/344/2024 rendue par le Tribunal de première instance le 6 juin 2024 dans la cause C/4752/2023;

Vu l'appel formé le 20 juin 2024 par A______ contre le jugement précité;

Vu l'arrêt ACJC/903/2024 sur effet suspensif du 10 juillet 2024;

Vu la réponse à l’appel de B______ du 15 juillet 2024;

Vu les déterminations des parties des 2 et 20 août 2024;

Attendu, EN FAIT, que par courrier du 12 septembre 2024, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger;

Que par courrier déposé au guichet universel le 14 novembre 2024, A______ a déclaré retirer son appel, les frais étant mis à la charge des parties par moitié chacune et les dépens étant compensés, conformément aux conclusions d'accord signées par les parties;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. compte tenu de l'activité déployée par la Cour, seront mis à la charge des parties par moitié, conformément à leur accord, et compensés avec l’avance fournie par l'appelante, laquelle est acquise à l’Etat de Genève à due concurrence;

Que le solde de l'avance de frais, en 700 fr., sera restitué à l'appelante;

Que l'intimé sera condamné à verser 250 fr. à l'appelante;

Qu’il ne sera pas alloué de dépens, conformément à l’accord des parties.

C/4752/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 20 juin 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/344/2024 rendue le 6 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4752/2023.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'État de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 700 fr. à A______.

Condamne B______ à verser 250 fr. à A______.

Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel à sa charge.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/4752/2023