Suspension of Family Maintenance Payment Enforcement Pending Scope Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court decision ordering him to pay 1,200 Swiss francs monthly as a family maintenance contribution starting from a specific past date, arguing this amount was intended to include family allowances and that its exclusion jeopardized his vital minimum. The appellate court, noting the parties agreed that the 1,200 CHF should encompass the family allowances, considered the risk of irreparable harm to the appellant's minimum vital against the interests of the children, and consequently granted the request to suspend the enforceability of the judgment specifically to the extent that the 1,200 CHF monthly payment, inclusive of family allowances, was concerned, pending resolution of the underlying dispute concerning the scope of the mandated contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 104 al. 3 CPC; Suspension of Family Maintenance Payment Enforcement Pending Scope Determination: The appellate court, noting the parties agreed that the 1,200 CHF should encompass the family allowances, considered the risk of irreparable harm to the appellant's minimum vital against the interests of the children, and consequently granted the request to suspend the enforceability of the judgment specifically to the extent that the 1,200 CHF monthly payment, inclusive of family allowances, was concerned, pending resolution of the underlying dispute concerning the scope of the mandated contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the suspension of the executory effect of the contested judgment based on this provision.
The decision on the costs and expenses of the incidental proceeding will be deferred until the final decision is rendered, as stated in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14855/2014 ACJC/1466/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 2 DECEMBRE 2014
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2014, comparant par Me Zoltan Szalai, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée______ (GE), intimée, comparant par Me Tania Nicolini, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 4.12.2014.
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Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13217/2014 du 28 octobre 2014, notifié à A______ le
5 novembre 2014, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, condamné A______ à verser, dès le 1er juin 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 7);
Vu l'appel déposé le 17 novembre 2014 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste le chiffre précité du dispositif, indiquant que le montant de 1'200 fr. par mois pour l'entretien de sa famille dès le 1er juin 2014 comprend les allocations familiales comprises et qu'il demande, en outre, la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur sa demande en rectification formée contre le jugement susmentionné;
Vu la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par l'appelant, celui-ci exposant qu'à défaut d'inclure les allocations familiales dans le montant de 1'200 fr. dû par mois, il est porté atteinte à son minimum vital;
Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'en rapporte à justice, mais explique qu'elle acquiesce à l'appel;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
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Qu'en l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le montant de 1'200 fr. par mois dû à titre de contribution d'entretien à la famille doit comporter les allocations familiales;
Que, prima facie, cet accord paraît compatible avec les intérêts des enfants;
Que, par ailleurs, au vu des revenus et des charges du débirentier, il apparaît que si les allocations familiales étaient exclues du montant dû par celui-ci, ce dernier serait susceptible d'être atteint dans son minimum vital;
Qu'il y a, partant, lieu d'accorder la suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé, en tant que la somme mensuellement due s'élève à 1'200 fr., allocations familiales incluses;
Qu'il ne peut, en l'état, être statué sur le fond du litige, dès lors que l'appelant conclut à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur sa demande de rectification;
Que l'appelant a d'ailleurs été invité à informer la Cour de l'avancement de celle-ci;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art.
98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur suspension de l'exécution :
Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 7 du jugement JTPI/13217/2014 rendu le 28 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/14855/2014-2, en tant que le montant de 1'200 fr. par mois, dû depuis le 1er juin 2014 par A______ à titre de contribution d'entretien à sa famille, comprend les allocations familiales.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : La greffière :
Florence KRAUSKOPF Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
C/14855/2014