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ACJC/1462/2014 • CJ GE ACJC/1462/2014 Généré par l'IA

Appeal on Denial of Stay of Proceedings

Numéro de cause ACJC/1462/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought the suspension of a lower court's instruction order, which had rejected her request to halt the main proceedings pending a decision in another case, arguing that continuing the proceedings without a stay could cause irreparable prejudice. The Court of Justice reasoned that under the rules of civil procedure, a reviewing court has broad discretion in granting a stay, requiring a balancing of interests and consideration of whether the challenged decision could cause irreversible harm. The court found that allowing the first-instance proceedings to continue while the appeal on suspension was pending did not present a *prima facie* case of irreparable harm because any procedural steps taken could potentially be repeated or completed if the appeal were eventually granted, distinguishing this situation from enforcement proceedings where immediate, drastic measures could occur. Consequently, the request for a stay of execution was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 320 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC; Appeal on Denial of Stay of Proceedings: The Court of Justice reasoned that under the rules of civil procedure, a reviewing court has broad discretion in granting a stay, requiring a balancing of interests and consideration of whether the challenged decision could cause irreversible harm. The court found that allowing the first-instance proceedings to continue while the appeal on suspension was pending did not present a *prima facie* case of irreparable harm because any procedural steps taken could potentially be repeated or completed if the appeal were eventually granted, distinguishing this situation from enforcement proceedings where immediate, drastic measures could occur. Consequently, the request for a stay of execution was rejected.

Mots-clés

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suspension de la procédure décisions incidentes décision d'exécution recours contre décision de renvoi réquisition de continuer la poursuite révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 104 al. 3 CPC

The decision on the costs and expenses for the incident will be made with the final decision.

Art. 93 LTF

The decision is subject to appeal to the Federal Tribunal within the limits set by this article.

Art. 98 LTF

The decision regarding the request for a stay of execution is subject to appeal only regarding the violation of constitutional rights, as per this article.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11683/2013 ACJC/1462/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (Espagne), recourante contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2014, comparant par Me Philippe Cottier, avocat, 100, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et

Madame B______, domiciliée ______ Genève,

Monsieur C______, domicilié ______ Genève, intimés, comparant tous deux par Me Olivier Wehrli, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

HOIRIE DE FEU MONSIEUR D______, soit Monsieur E______ et Monsieur F______, représentée par son exécuteur testamentaire, Monsieur José Santiago BENEYTO SANZ, Dona Barbara de Braganza 10 - 1 Derecha, 28004 Madrid Espagne, autre intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4.12.2014.

- 2/5 -

Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/1197/2014 du Tribunal de première instance rendue le 15 septembre 2014 et notifiée le 19 septembre 2014, par laquelle il a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de la procédure l'opposant à C______ et B______ jusqu'à droit jugé dans la procédure P/______ et mis les frais de l'indicent à la charge de celle-ci;

Vu le recours formé le 29 septembre 2014 par A______, qui conclut à l'annulation de cette ordonnance et, principalement, à la suspension de la procédure;

Qu'elle demande l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'à défaut du prononcé de celuici, il serait "singulier" que la procédure de première instance suive son cours, alors qu'un recours visant sa suspension est pendant et qu'il convenait de faire application de la jurisprudence en matière de mainlevée, qui accordait l'effet suspensif au recours;

Que les intimés concluent au rejet de la requête, le recours étant irrecevable, la recourante ne se prévalant pas d'un préjudice difficilement réparable;

Considérant, EN DROIT, que, dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib

157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);

C/11683/2013

- 3/5 -

Que l'ordonnance querellée est une ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle rejette la requête de suspension (WEBER in OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 11 ad art. 126 et les références citées);

Qu'ainsi, seule l'existence d'un préjudice difficilement réparable ouvre la voie du recours;

Qu'en l'espèce, la recourante motive sa requête d'effet suspensif en faisant valoir un tel préjudice du fait que la procédure de première instance se poursuit alors que la Cour pourrait rendre un arrêt de suspension;

Qu'il n'apparaît cependant pas, prima facie, que le fait que la procédure de première instance suive son cours avant que la Cour tranche le présent recours soit de nature à causer à la recourante un préjudice difficilement réparable;

Qu'en effet, si le recours était admis, la procédure serait suspendue et les éventuels actes d'instruction accomplis pourraient, le cas échéant, être répétés, voire complétés à la suite de la reprise de l'instance;

Que le seul prolongement de la procédure lié à une répétition de certains actes de procédure ne constitue pas, en soi, un préjudice difficilement réparable;

Qu'enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la présente situation diffère de celle d'un recours dirigé contre un jugement accordant la mainlevée, dès lors qu'à défaut de l'octroi de l'effet suspensif, la procédure d'exécution forcée peut rapidement conduire à des mesures incisives telles que la saisie ou la commination de faillite, ce qui n'est en rien comparable à l'accomplissement d'actes d'instruction d'une procédure civile;

Qu'au vu de l'argumentation sur effet suspensif développée par la recourante, le risque de préjudice difficilement réparable n'est ainsi pas manifeste;

Qu'en particulier, aucune situation irréversible pour la recourante n'est susceptible de découler du refus de suspendre l'effet exécutoire de l'ordonnance attaquée;

Que, partant, la requête d'effet suspensif doit être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98

C/11683/2013

- 4/5 -

LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

C/11683/2013

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 15 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/11683/2013-8.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/11683/2013