Copyright Management Cooperative v. Service Company (Overdue Remuneration Fees)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA copyright management cooperative sued a service company for overdue annual remuneration fees under common tariffs (TC 8 and TC 9) related to private use copying and internal digital networks, after the service company failed to provide required information about its employees and business sector, leading the cooperative to estimate the fees at 79.45 Swiss Francs for 2022. The court found the claim admissible, noting that the defendant's failure to respond to the initial demand and a subsequent extension meant the plaintiff's factual allegations, including the estimated fee calculation based on binding approved tariffs, were uncontested; consequently, the court upheld the claim, ordering the defendant to pay the claimed amount with statutory default interest and associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 TC, Art. 120 al. 1 let. a LOJ, Art. 10 al. 1 let. b CPC, Art. 243 al. 3 CPC, Art. 222 CPC, Art. 223 CPC; Copyright Management Cooperative v. Service Company (Overdue Remuneration Fees): The court found the claim admissible, noting that the defendant's failure to respond to the initial demand and a subsequent extension meant the plaintiff's factual allegations, including the estimated fee calculation based on binding approved tariffs, were uncontested; consequently, the court upheld the claim, ordering the defendant to pay the claimed amount with statutory default interest and associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision is cited in the section 'Normes' and relates to the legal basis for the common tariffs whose payment is claimed.
Cited to establish the subject-matter jurisdiction of the Court of Justice concerning copyright law.
Cited to establish the subject-matter jurisdiction of the Court of Justice for disputes related to the Copyright Act.
Cited to establish the territorial jurisdiction of the Court of Justice.
Cited as part of the reasoning establishing the appellant's standing to sue.
Cited as part of the reasoning establishing the appellant's active legitimacy.
Cited to confirm that the statement of claim meets the formal requirements for admissibility.
Cited to confirm that the statement of claim meets the formal requirements for admissibility.
Cited to determine that the ordinary procedure applies to the case.
Cited in the reasoning regarding the consequences of the defendant's failure to reply.
Cited in the reasoning establishing the obligation of businesses to pay copyright remuneration.
Cited in the reasoning establishing the obligation of businesses to pay copyright remuneration.
Cited in the reasoning regarding the power of management societies to establish tariffs.
Cited in the reasoning regarding the negotiation of tariffs by management societies.
Cited in the reasoning regarding the requirement for tariffs to be approved by the Federal Arbitration Commission if fair.
Cited in the reasoning regarding the binding effect of tariffs on the judge.
Cited in the reasoning to define default (mise en demeure) for an exigible obligation.
Cited in the reasoning regarding the obligation to pay default interest.
Cited in the reasoning regarding the obligation to pay default interest.
Basis for ordering the defendant to pay the judicial costs because they lost the case.
Basis for ordering the defendant to pay the judicial costs because they lost the case.
Cited for the compensation of judicial costs with the advance payment made by the plaintiff.
Basis for setting the amount of the defendant's compensation for the plaintiff's legal costs (dépens).
Basis for setting the amount of the defendant's compensation for the plaintiff's legal costs (dépens).
Basis for setting the amount of the defendant's compensation for the plaintiff's legal costs (dépens).
Basis for setting the amount of the defendant's compensation for the plaintiff's legal costs (dépens).
Basis for setting the amount of the defendant's compensation for the plaintiff's legal costs (dépens).
Cited for the communication of the judgment to the IPI for information.
Cited to indicate the appeal route to the Federal Supreme Court.
Cited in the indication of appeal routes regarding the time limit for appeal.
Texte complet
C/2736/2023
### [ACJC/1461/2023](/apps/decis/fr/acjc/show/3294252) du 01.11.2023 ( IUO ) , ADMIS
Normes :
LDA.46
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2023/0014/ACJC_001461_2023_C_2736_2023.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/2736/2023 ACJC/1461/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 1ER NOVEMBRE 2023
Entre
PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4,
et
A______ SA, sise ______ [GE], intimée.
EN FAIT
A. a. PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques.
Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée.
b. A______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2007, a pour but la fourniture de toutes prestations de services en matière fiduciaire et de secrétariat, tenue de comptabilité, contrôle, révision, expertises comptables, gestion, domiciliation, constitution et liquidation de sociétés, conseils en matière de ______, de ______, de ______, ______.
B. PROLITTERIS a établi, conformément à l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8) et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9).
Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Leur durée de validité initiale a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.
Les tarifs communs 8 et 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9).
Ce montant est de 42 fr. 50 lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur, appartenant à la catégorie "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement", se situe entre deux et cinq selon le TC 8 et de 35 fr. en vertu du TC 9 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9), TVA à 2,5% non comprise (art. 6.5 TC 8 et art. 6.7 TC 9).
C. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A______ SA, qui n'y a pas répondu, de sorte que PROLITTERIS a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés.
b. Se fondant sur celle-ci, PROLITTERIS a adressé à A______ SA, le 4 février 2022, deux factures relatives à la rémunération due pour l’année 2022, pour un montant total de 79 fr. 45, soit 43 fr. 55, y compris 1 fr. 05 de TVA selon le tarif commun 8 et 35 fr. 90 y compris 0.9 fr. de TVA selon le tarif commun 9.
Selon ces factures, A______ SA appartient à la catégorie d'entreprise "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement" et le nombre de ses employés est estimé entre deux et cinq.
c. Le 8 novembre 2022, A______ SA n'ayant pas payé ces factures, une lettre de mise en demeure de payer le montant de 79 fr. 45 au plus tard le 18 novembre 2022 lui a été adressée, à laquelle elle n'a pas donné suite.
D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 14 février 2023 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ SA de 79 fr. 45 pour l'année 2022, le tout avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2022, avec suite de frais et dépens.
A l'appui de sa demande, elle a produit les autorisations délivrées par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de la partie défenderesse, les deux factures adressées à cette dernière, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 et la lettre de mise en demeure du 8 novembre 2022.
b. La partie défenderesse n'a pas répondu à la demande dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti le 2 mars 2023.
c. En l'absence de réponse, la partie défenderesse s'est vu octroyer, par pli recommandé du 11 mai 2023, un délai supplémentaire de 10 jours pour déposer sa réponse.
La partie défenderesse n'a pas déposé de réponse dans ledit délai.
d. Le 16 juin 2023, les parties ont été avisées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. 1.1 La Cour de justice est compétente à raison de la matière (loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992, ci-après : LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC.
1.2 La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).
1.3 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable.
1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC).
2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 79 fr. 45 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9).
2.1
2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC).
La procédure n'exigeant la preuve que des faits contestés en vertu de l'art. 150 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC), les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve lorsque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés.
Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2).
2.1.2 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2).
Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA).
L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (*cf*. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1).
2.1.3 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA).
2.2 En l'espèce, la demanderesse a exposé que la défenderesse ne lui avait pas remis le formulaire d'informations indiquant le nombre de ses employés et son secteur d'activité, contrairement à ses obligations. Conformément aux règles fixées dans les tarifs communs TC 8 et TC 9 applicables au présent litige, elle avait dès lors procédé à une estimation forfaitaire et réclamé le paiement de redevances calculées sur la base desdits tarifs.
La défenderesse n'ayant pas répondu à la demande, malgré les deux délais qui lui ont été impartis à cet effet, les faits qui y sont allégués ne sont pas contestés et les chiffres retenus par la demanderesse et le mode de calcul ne sont ainsi pas critiqués. Ils seront dès lors retenus par la Cour, aucun élément ni pièce ne démontrant en particulier que le nombre d'employés retenu par la demanderesse serait supérieur à la réalité.
La cause étant en état d'être jugée, la Cour est fondée à rendre une décision sur la base desdits faits et pièces.
Par conséquent, les prétentions de la demanderesse, calculées conformément aux tarifs communs 8 et 9, seront admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer à titre de redevances pour l’année 2022 la somme de 79 fr. 45 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 novembre 2022, conformément aux conclusions de la demanderesse.
3. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 300 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais.
La défenderesse sera également condamnée à verser à la demanderesse 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, fixés en fonction de la valeur litigieuse et de l'importance relative du travail fourni par le conseil de la demanderesse (art. 84 et 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la demande en paiement formée par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART le 14 février 2023 à l’encontre de A______ SA.
Au fond :
Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 79 fr. 45 avec intérêt à 5% l’an dès le 21 novembre 2022.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI · La greffière : Gladys REICHENBACH
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*