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ACJC/146/2015 • CJ GE ACJC/146/2015 Généré par l'IA

Appeal Stay on Provisional Execution of Custody and Visitation Orders

Numéro de cause ACJC/146/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In an appeal following a divorce judgment that determined parental authority, custody, visitation rights, and therapeutic supervision for minor children, the appellant mother requested the immediate provisional execution of the provisions governing these familial matters, despite the appeal suspending the enforceability of the decision. The court rejected this request because the legal representative for the children indicated an intention to file a cross-appeal due to dissatisfaction with the visitation terms, and granting provisional execution could lead to further disruption of the children's living environment if the appeal later altered those terms; therefore, the general rule of the suspensive effect of an appeal was maintained, deferring the decision on costs until the final judgment.

Regeste Legislator

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Art. 315 al. 1 CPC, Art. 315 al. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 93 LTF, art. 98 LTF; Appeal Stay on Provisional Execution of Custody and Visitation Orders: The court rejected this request because the legal representative for the children indicated an intention to file a cross-appeal due to dissatisfaction with the visitation terms, and granting provisional execution could lead to further disruption of the children's living environment if the appeal later altered those terms; therefore, the general rule of the suspensive effect of an appeal was maintained, deferring the decision on costs until the final judgment.

Mots-clés

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exécution provisoire autorité parentale suspension du droit de visite enfants mineurs notion de décision principe général du droit DIVORCE; EFFET SUSPENSIF; EXÉCUTION ANTICIPÉE | CPC.315

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 1 CPC

This provision establishes the principle that an appeal suspends the enforceability of the decision, which the court relied upon implicitly when rejecting the request for immediate execution.

art. 315 al. 2 CPC

This provision grants the appellate court the power to authorize anticipatory execution, which the court considered when rejecting the request.

art. 93 LTF

Cited in the indication of remedies as a limitation for filing a federal appeal against this decision.

art. 98 LTF

Cited in the indication of remedies as a limitation for filing a federal appeal against this decision.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies regarding the deadline and completeness for filing a federal appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7208/2011 ACJC/146/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 FEVRIER 2015

Entre

Madame A______, née ______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2014, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Albert-Florian Kohler, avocat, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et

Enfants C______ et D______, domiciliées chez leur mère Madame A______, née ______, ______ (VD), autres intimées, comparant par Me Geneviève Carron, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 11.02.2015.

- 2/4 -

Vu le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7208/2011 opposant les époux A______ et B______ dans le cadre d'une procédure de divorce; ce jugement mentionne aussi comme intervenantes les mineures C______ et D______;

Vu l'appel formé par A______ le 23 décembre 2014 contre les chiffres 2, 3, 4, 16, 17, 23, 24 et 26 du dispositif de ce jugement;

Attendu que A______ sollicite l'exécution immédiate, nonobstant appel joint éventuel, des chiffres 6 à 15 du dispositif, lesquels règlent principalement les questions de l'autorité parentale, de la garde, des modalités du droit de visite, de l'instauration de curatelles et de la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur des mineures;

Que B______ s'en est rapporté à justice quant à la demande d'exécution provisoire;

Qu'en revanche, la curatrice de représentation des mineures C______ et D______ s'y est opposée par détermination du 6 février 2015, faisant valoir d'une part qu'elle déposerait vraisemblablement un appel joint dans le délai de trente jours et d'autre part que les modalités du droit de visite n'étaient pas satisfaisantes pour D______ et C______;

Que C______ a écrit de son côté à la Cour de céans (courrier réceptionné le 2 février 2015) pour marquer sa désapprobation avec "les droits de visite" accordés à son père, sollicitant par ailleurs son audition;

Considérant que l'art. 315 al. 1 CPC prévoit que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel;

Que l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée, et ordonner au besoin, des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 2 CPC);

Que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière, puisqu'elle doit statuer au regard de toutes les circonstances, l'effet suspensif demeurant la règle et l'exécution anticipée, l'exception (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 315, REETZ/HILBER, in SUTTER-SOMM, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 2 ad art. 315);

Qu'en l'espèce, la curatrice des enfants des parties a annoncé qu'elle déposerait vraisemblablement un appel joint, dès lors que les mineures n'étaient pas satisfaites des modalités du droit de visite prévues dans le jugement;

Qu'elle s'est opposée pour ce motif à l'exécution provisoire des chiffres 6 à 15 du dispositif du jugement querellé;

Qu'afin d'éviter de devoir modifier le cas échéant une nouvelle fois le cadre de vie des enfants, il apparaît préférable de s'en tenir au principe de l'effet suspensif;

C/7208/2011

- 3/4 -

Que la requête d'exécution immédiate formée par A______ sera donc rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond.

C/7208/2011

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre civile :

Rejette la requête d'exécution immédiate des chiffres 6 à 15 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 27 novembre 2014 dans la cause C/7208/2011-18.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président ad interim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président ad interim : La greffière :

Jean-Marc STRUBIN Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/7208/2011