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ACJC/1459/2023 • CJ GE ACJC/1459/2023 Généré par l'IA

Failure to Pay Advance on Costs Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause ACJC/1459/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought review of a lower court judgment but failed to pay the required advance on costs despite being granted an extended deadline following the rejection of a request for legal aid. The appellate court declared the appeal inadmissible, reasoning that it must not entertain an appeal if the advance on costs has not been paid within the final deadline set, as stipulated by the relevant procedural code articles concerning the failure to secure required fees.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Failure to Pay Advance on Costs Renders Appeal Inadmissible: The appellate court declared the appeal inadmissible, reasoning that it must not entertain an appeal if the advance on costs has not been paid within the final deadline set, as stipulated by the relevant procedural code articles concerning the failure to secure required fees.

Mots-clés

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délai d'avance de frais honoraires d'avocat paiement tardif des frais assistance judiciaire gratuite contrôle de la procédure forclusion pour tardiveté CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC

The appeal was declared inadmissible because the required cost advance was not paid within the granted final deadline.

art. 7 al. 2 RTFMC

Determines that no judicial costs shall be levied due to the outcome of the dispute.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4559/2023 ACJC/1459/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2023, représenté par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 3 novembre 2023.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié par messagerie sécurisée le 15 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4559/2023;

Que par décision DCJC/869/2023 du 18 septembre 2023, la Cour a imparti à A______ un délai au 4 octobre 2023 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, vu la demande d’assistance judiciaire formée par le précité, le délai de paiement de l’avance a été suspendu;

Que par décision AJC/4848/2023 du 26 septembre 2023, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, ladite demande a été rejetée;

Que par décision DCJC/939/2023 du 10 octobre 2023, un ultime délai a été fixé à A______ au 23 octobre 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/4559/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/9900/2023 rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/4559/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/4559/2023