Withdrawal of Appeal and Waiver of Judicial Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant initiated an appeal against a first instance court order but subsequently withdrew the appeal via correspondence. The court acknowledged the withdrawal of the appeal, noting that such a withdrawal has the effect of a final decision, and consequently struck the case from the roll. Because no investigative acts were performed during the appeal proceedings, the court waived the collection of appeal judicial fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC, art. 104 al. 1 CPC; Withdrawal of Appeal and Waiver of Judicial Fees: The court acknowledged the withdrawal of the appeal, noting that such a withdrawal has the effect of a final decision, and consequently struck the case from the roll. Because no investigative acts were performed during the appeal proceedings, the court waived the collection of appeal judicial fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to rule on costs after the withdrawal of the appeal.
Cited in conjunction with Art. 241 al. 3 CPC regarding the handling of costs upon withdrawal.
Used to justify the decision to waive the collection of appeal court costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6967/2024 ACJC/1458/2024
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2024, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 novembre 2024.
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Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6967/2024;
Vu l'appel formé le 15 juillet 2024 par A______ à l'encontre de cette ordonnance;
Attendu que par courrier du 7 novembre 2024, A______ a déclaré retirer son appel;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/6967/2024
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé le 15 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/431/2024 rendue le 4 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6967/2024.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/6967/2024