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ACJC/1453/2025 • CJ GE ACJC/1453/2025 Généré par l'IA

Appeal of Recusal Order in Tenancy Dispute Suspended Pending Settlement

Numéro de cause ACJC/1453/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court order that partially granted and partially rejected a motion to recuse an assessor judge in a principal tenancy dispute, and subsequently requested a suspension of the appeal proceedings because the underlying dispute had been settled between the main parties. The appellate court granted the request, reasoning that suspension was appropriate based on the parties' agreement regarding the principal matter, and ordered the appeal proceedings to remain suspended until one party requested their resumption, deferring the issue of costs for the suspension decision to the final judgment in the main case.

Regeste Legislator

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Art. 126 CPC, Art. 119 al. 1 LTF, Art. 90 ss LTF, Art. 113 à 119 LTF, Art. 72 à 77 LTF; Appeal of Recusal Order in Tenancy Dispute Suspended Pending Settlement: The appellate court granted the request, reasoning that suspension was appropriate based on the parties' agreement regarding the principal matter, and ordered the appeal proceedings to remain suspended until one party requested their resumption, deferring the issue of costs for the suspension decision to the final judgment in the main case.

Mots-clés

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demande de récusation procédure pendante règlement du litige ordre d'évacuation droit à la résolution du contrat suspension de liquidation de faillite CPC.126

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 126 CPC

The court used this article to order the suspension of the procedure.

Art. 90 ss LTF

Cited in the indication of appeal remedies regarding the conditions for filing a civil appeal before the Federal Tribunal.

Art. 113 à 119 LTF

Cited in the indication of appeal remedies regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal before the Federal Tribunal.

Art. 72 à 77 LTF

Cited in the indication of appeal remedies regarding the conditions for filing a civil appeal before the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3384/2025 ACJC/1453/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2025, représentée par Me Michel CABAJ, avocat, CASUS BELLI AVOCATS SA, cours des Bastions 4, case postale 445, 1211 Genève 12, et

Monsieur B______, p.a. C______ [régie immobilière], ______ [GE], intimé,

D______ AG, sise ______ [ZH], autre intimée, représentée par Me Sidonie MORVAN, avocate, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 17 octobre 2025.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, la procédure pendante devant le Tribunal des baux et loyers, opposant A______ SARL et D______ AG;

Vu l’ordonnance OTPI/431/2025 rendue le 24 juin 2025 par la délégation du Tribunal civil, laquelle a déclaré recevable la requête en récusation formée le 10 février 2025 par A______ SARL à l’encontre du juge assesseur B______ dans le cadre de la procédure au fond C/1______/2022 en tant qu’elle porte sur des motifs apparus au cours de l’audience du 5 février 2025 (chiffre 1 du dispositif), l’a déclarée irrecevable pour le surplus (ch. 2) et l’a rejetée (ch. 3);

Vu le recours formé par A______ SARL contre cette ordonnance, concluant notamment à son annulation et au renvoi de la cause à la délégation du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement à ce que la récusation du juge assesseur B______ soit ordonnée;

Attendu que par courrier du 20 août 2025, A______ SARL a sollicité la suspension de la procédure de recours, les parties étant parvenues à un accord dans le cadre de la procédure au fond;

Que D______ AG s’en est rapportée à justice;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée;

Qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;

Que la question des frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond.

C/3384/2025

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Ordonne la suspension de la procédure C/3384/2025.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Renvoie à l’arrêt au fond la question relative aux frais de la présente décision.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/3384/2025