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ACJC/1447/2014 • CJ GE ACJC/1447/2014 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal as Final Decision Without Costs Imposed

Numéro de cause ACJC/1447/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a lower court judgment but subsequently withdrew the appeal before any substantive appellate proceedings occurred. The court ruled that the withdrawal of the appeal has the effect of a final decision, leading to the case being removed from the role, and determined that since no investigative acts were performed and the opposing party was not asked to respond, neither court fees for the appeal nor an award of costs to the opposing party would be imposed.

Regeste Legislator

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Art. 318 al. 2 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, art. 241 al. 3 CPC; Withdrawal of Appeal as Final Decision Without Costs Imposed: The court ruled that the withdrawal of the appeal has the effect of a final decision, leading to the case being removed from the role, and determined that since no investigative acts were performed and the opposing party was not asked to respond, neither court fees for the appeal nor an award of costs to the opposing party would be imposed.

Mots-clés

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effets de l'arrêt retrait de la requête décision préjudicielle attaquable procédure directrice déclinatoire de compétence modération des honoraires d'avocat RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Cited in the dispositive for the authority to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 104 al. 1 CPC

Cited in the reasoning, leading to the order regarding costs and the striking of the case, although indirectly referenced through Art. 241 al. 3 CPC.

art. 7 al. 2 RTFMC

Cited in the reasoning as the basis for the order that no judicial costs for the appeal procedure are due.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12562/2014 ACJC/1447/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 NOVEMBRE 2014

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Malte, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2014, comparant par Me Marlène Pally, avocate, 12, route du Grand-Lancy, 1212 Grand- Lancy (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, 10, rue Le-Corbusier, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 25.11.2014.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12023/2014 rendu le 26 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12562/2014-15;

Vu l'appel formé le 10 octobre 2014 par A______ à l'encontre de ce jugement;

Vu le courrier déposé par A______ le 11 novembre 2014, par lequel il retire son appel et sollicite la compensation des dépens;

Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC);

Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué et l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre, il n'y a lieu ni à la perception de frais judiciaire pour la procédure d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC), ni à l'allocation de dépens.

C/12562/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/12023/214 rendu le 26 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12562/2014-15.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel, ni à l'allocation de dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/12562/2014