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ACJC/1445/2025 • CJ GE ACJC/1445/2025 Généré par l'IA

Federal Insurance Entity v. Appellants Regarding Expert Appointment Stay

Numéro de cause ACJC/1445/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a dispute involving a minor and a federal insurance entity against two parties, the latter appealed an order from the lower court which had dismissed their challenges to the appointment of two experts and proceeded to name four experts while tasking them to select a fifth president, reserving final determination on the presidency for a later stage. The appellate court granted the appellants' request for a suspensive effect on the lower court's order, reasoning that allowing the designated experts to proceed with designating a fifth expert before the main appeals regarding the recusation challenges were resolved risked rendering any subsequent successful recusation moot, thereby necessitating a repetition of expert steps, causing unnecessary and potentially significant costs.

Regeste Legislator

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Art. 183 al. 2 CPC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Federal Insurance Entity v. Appellants Regarding Expert Appointment Stay: The appellate court granted the appellants' request for a suspensive effect on the lower court's order, reasoning that allowing the designated experts to proceed with designating a fifth expert before the main appeals regarding the recusation challenges were resolved risked rendering any subsequent successful recusation moot, thereby necessitating a repetition of expert steps, causing unnecessary and potentially significant costs.

Mots-clés

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désignation d'un expert requête en nomination désignation des arbitres assistance d'un avocat d'office conflit d'intérêts de l'avocat cession de créance CPC.325.al2

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 325 al. 2 CPC

This provision was applied to admit the request for a stay of execution because the appealing parties risked suffering difficultly reparable harm.

Art. 104 al. 3 CPC

This provision was cited in the reasoning to state that the decision on costs for the current decision would be made in the final judgment.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27337/2019 ACJC/1445/2025 ACJC/1446/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 OCTOBRE 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

B______ SA, sise ______, représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat, Jaquemoud Stanislas, rue de la Coulouvrenière 29, 1211 Genève 8,

Tous deux recourants contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance le 22 septembre 2025, et

LA CONFEDERATION SUISSE ASSURANCE INVALIDITE FEDERALE ET ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS FEDERALE, représentée par la Caisse Cantonale C______ de Compensation AVS, sise ______, intimée,

Le mineur D______, représenté par sa mère, Madame E______, domicilié ______, autre intimé,

Tous deux représentés par Me Pierre GABUS et Me Lucile BONAZ, avocats, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 octobre 2025.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure qui oppose devant le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) le mineur D______ et la CONFEDERATION SUISSE à B______ SA et A______ ;

Vu l’ordonnance ORTPI/1153/2025 du 22 septembre 2025, par laquelle le Tribunal, statuant sur nomination et récusation des experts, a débouté B______ SA de ses conclusions en récusation du Prof. F______ et du Dr G______ (chiffre 1 du dispositif), a débouté A______ de ses conclusions en récusation du Dr G______ (ch. 2) et ceci fait, a nommé le Prof. F______, le Dr G______, le Prof. H______ et la Prof. I______ comme experts (ch. 3), a imparti aux experts un délai au 17 novembre 2025 pour désigner, à la majorité simple, un cinquième expert qui agira comme président du collège d’experts (ch. 4) et désigné le Prof. F______ pour organiser les discussions entre les quatre experts ainsi nommés pour désigner le cinquième expert qui agira comme président du collège d’experts (ch. 5) ; pour le surplus, le Tribunal a dit qu’il aviserait à temps les parties « qu’il considère ou pourrait considérer cette personne comme présidente du collège d’experts et leur impartira un délai pour se déterminer sur une éventuelle récusation aux conditions de l’art. 183 al. 2 CPC » (ch. 6) ; qu’enfin, le Tribunal a dit que la mission d’expertise ferait l’objet d’une ordonnance séparée (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Vu le recours formé par B______ SA et A______ contre cette ordonnance, lesquels ont conclu, en substance, à son annulation et la récusation des Prof. F______ et Dr G______;

Que préalablement, les recourants ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, ils ont allégué, en substance, qu’il convenait, avant qu’il ne soit procédé à la constitution du collège d’experts, de purger la question de la récusation de chaque membre de celui-ci proposé par les parties ; qu’en effet, si la demande de récusation devait être admise, toutes les démarches effectuées entre-temps par les experts désignés par le Tribunal devraient être répétées ab ovo;

Que la CONFEDERATION SUISSE et le mineur D______ ont déclaré s’en rapporter à justice sur la question de l’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, les parties s’opposent sur la question de la désignation des différents membres du collège d’experts;

C/27337/2019

- 3/4 -

Que la cause est complexe;

Qu’il convient d’éviter que les experts nommés par le Tribunal n’entreprennent les mesures destinées à désigner un cinquième expert avant que les recours n’aient été tranchés par la Cour ; qu’en effet, si les recourants devaient obtenir gain de cause, les actes accomplis par les experts par hypothèse récusés devraient être répétés ab initio, ce qui engendrerait des frais inutiles et potentiellement importants pour les parties;

Qu’au vu de ce qui précède, il se justifie de donner une suite favorable à la requête d’effet suspensif;

Que la question des frais relative à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/27337/2019

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise :

Admet la requête de B______ SA et de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l’ordonnance ORTPI/1153/2025 rendue le 22 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27337/2019.

Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/27337/2019