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ACJC/1444/2014 • CJ GE ACJC/1444/2014 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Expert Examination and Stay of Execution

Numéro de cause ACJC/1444/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealed an instruction order from the lower court, specifically seeking the annulment of the refusal to order an expert examination and requesting a stay of execution, arguing that proceeding without the expert report would cause irreparable harm as testimony and evidence collection were imminent. The Court rejected the request for a stay of execution because the appellant failed to demonstrate a risk of immediate, irreparable prejudice, reasoning that any error regarding the expert's exclusion could be remedied during a subsequent appeal on the merits, where the appellate court could order supplementary evidence or refer the case back for further investigation, and further noting that the only delay caused by denying the stay did not constitute irreparable harm.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC; Appeal Regarding Refusal of Expert Examination and Stay of Execution: The Court rejected the request for a stay of execution because the appellant failed to demonstrate a risk of immediate, irreparable prejudice, reasoning that any error regarding the expert's exclusion could be remedied during a subsequent appeal on the merits, where the appellate court could order supplementary evidence or refer the case back for further investigation, and further noting that the only delay caused by denying the stay did not constitute irreparable harm.

Mots-clés

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suspension de l'exécution de la peine mesure d'éloignement préjudice imminent recours contre décision de renvoi examen au fond preuves complémentaires EFFET SUSPENSIF; ADMINISTRATION DES PREUVES; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.325

Dispositions légales citées

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Art. 319 let. b ch. 1 CPC
Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art.
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);
Art. 320 CPC
Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);
Art. 325 al. 2 CPC
Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art.
Art. 325 al. 1 CPC
2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Art. 18 al. 2 LaCC
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al.
Art. 325 CPC
Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);
Art. 316 al. 3 CPC
Qu'en effet, le refus d'ordonner une expertise pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour la recourante, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 93 LTF

Cited as a limit for appealing the final decision to the Federal Tribunal.

Art. 98 LTF

Cited as the applicable rule for appealing the provisional decision (request for suspensive effect) to the Federal Tribunal, limiting review to constitutional rights violations.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited to establish the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

Art. 104 al. 3 CPC

The court deferred ruling on the costs and fees for this incidental proceeding until the final decision on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26065/2012 ACJC/1444/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

Entre

A______, ayant son siège auprès de ______, ______, Iles Caïmans, recourante contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2014, comparant par Me Andreas Furrer et Me Michèle Langwing, avocats, Etude MME Partners, Gubelstrasse 11, 6300 Zug (ZG), en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège 18-20, rue de Lausanne, case postale 3580, 1211 Genève 3, intimée, comparant par Me Shelby du Pasquier et Me Fedor Poskriakov, avocats, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25.11.2014.

- 2/5 -

Vu, EN FAIT, l'ordonnance de preuve OTPI/1309/2014 rendue par le Tribunal de première instance le 6 octobre 2014, notifiée le 10 octobre 2014, dans la cause qui oppose A______ à B______, par laquelle le Tribunal a admis certains moyens de preuve offerts par chaque partie (ch. 1 à 4), refusé d'ordonner une expertise (ch. 5), fixé un délai échéant au 31 octobre 2014 pour le versement des avances de frais dues par les parties (ch. 6 et 7) et ordonné l'interrogatoire, voire la déposition des parties (ch. 8), convoquées à cet effet pour le 19 novembre 2014;

Vu le recours expédié le 20 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice par A______ contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation en tant qu'elle refuse d'ordonner une expertise (ch. 5);

Que la recouante sollicite, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif, exposant que la procédure d'administration des preuves a déjà commencé, l'audition des parties ayant d'ores et déjà été agendée, alors que si une expertise était ordonnée, la confrontation des parties et des témoins avec les résultats de celle-ci serait primordial, notamment si l'expert arrivait à la conclusion qu'en cas d'intention délictuelle, de la connaissance d'un système frauduleux et/ou d'absence de bonne foi, "il n'y aurait pas de causalité permettant une action récursoire contre la recourante";

Qu'en outre, il conviendrait d'attendre l'audience du 22 octobre 2014 appointée à la suite de la requête déposée par le trustee C______, le résultat de cette audience étant de nature à réduire le nombre d'actions pendantes aux Etats-Unis contre la banque, ce qui justifierait de différer l'exécution de l'ordonnance de preuve;

Que l'intimée s'en rapporte au sujet de la requête d'effet suspensif, relevant toutefois que la recourante ne démontre pas en quoi le refus d'effet suspensif serait susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable;

Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, la décision querellée est à une ordonnance d'instruction, qui se rapporte à l'administration des preuves;

Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant;

Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

C/26065/2012

- 3/5 -

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation de la recourante, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste;

Qu'en effet, le refus d'ordonner une expertise pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour la recourante, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC);

Qu'en outre, le seul prolongement de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable;

Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable;

Qu'en outre, il n'apparaît pas, de prime abord, que l'audition des parties, voire d'une partie des témoins avant que la Cour statue sur le recours serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, celle-ci n'étant pas forclose à demander au Tribunal la réaudition des parties, voire des témoins après expertise, si son recours était admis;

Qu'enfin, l'audience du 22 octobre 2014 tenue aux Etats-Unis a déjà eu lieu, de sorte qu'il peut être tenu pour vraisemblable que les enseignements que la recourante en attendait devraient, a priori, être désormais disponibles;

Qu'au demeurant, la première audience d'instruction a été appointée au 19 novembre 2014, soit après l'audience précitée;

C/26065/2012

- 4/5 -

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al.

3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

C/26065/2012

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/1309/2014 rendue le 6 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/26065/2012-20.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/26065/2012