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ACJC/1437/2018 • CJ GE ACJC/1437/2018 Généré par l'IA

Spousal Support Execution Stay Denied on Appeal

Numéro de cause ACJC/1437/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought a stay of execution of a lower court's provisional order requiring him to pay monthly spousal support, arguing that the imputed hypothetical income used for calculation was too high and payment would lead to financial precarity. The appellate court denied the request for a suspensive effect, reasoning that provisional measures are generally not automatically suspended on appeal, and an exceptional suspension requires demonstrating a risk of serious, difficult-to-repair prejudice, which the appellant failed to prove given that the imputed income reflected recent earnings and the initial judgment did not appear manifestly erroneous at this preliminary stage.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Spousal Support Execution Stay Denied on Appeal: The appellate court denied the request for a suspensive effect, reasoning that provisional measures are generally not automatically suspended on appeal, and an exceptional suspension requires demonstrating a risk of serious, difficult-to-repair prejudice, which the appellant failed to prove given that the imputed income reflected recent earnings and the initial judgment did not appear manifestly erroneous at this preliminary stage.

Mots-clés

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revenu hypothétique du conjoint soutien financier suspension provisoire suspension de l'exécution de la peine calcul du revenu cessation de paiement ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPC.315

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 5 CPC

The court used this provision to determine when the execution of provisional measures can exceptionally be suspended.

art. 104 al. 3 CPC

This provision was cited regarding the decision on costs associated with the present ruling.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4042/2018 ACJC/1437/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2018, comparant par Me Martin Ahlström, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.10.2018.

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Attendu, EN FAIT, que par jugement du 14 septembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, une somme de 250 fr. au titre de contribution à son entretien (ch. 2 du dispositif);

Que le Tribunal a notamment imputé à A______ un revenu hypothétique de 3'400 fr. nets par mois calculé sur la base du revenu qu'il avait tiré de l'activité qu'il avait exercée en avril et mai 2018;

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 1er octobre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du ch. 2 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il fait valoir qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à son épouse et que son budget présente un déficit puisque ses revenus effectifs sont de l'ordre de 2'400 fr. par mois et qu'il doit supporter de charges de 2'986 fr., de sorte que le paiement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal l'expose à la précarité;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large

C/4042/2018

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pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le jugement attaqué ne paraît pas d'emblée manifestement erroné en tant qu'il impute à l'appelant un revenu hypothétique dont le montant correspond, à plein temps, à celui qu'il a obtenu récemment; que l'appelant ne conteste pas les charges retenues par le Tribunal; qu'il ne saurait donc être considéré, à ce stade, que le paiement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal est susceptible d'exposer l'appelant à d'importantes difficultés financières;

Qu'il appartiendra au juge qui examinera l'appel au fond de déterminer si l'intimée doit se voir imputer un revenu hypothétique, un tel revenu ne pouvant lui être imputé par le biais de l'effet suspensif;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/13950/2018 rendu le 14 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4042/2018-8.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Sandra MILLET

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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