Appeal Inadmissibility Due to Untimely Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal against a lower court order, and after being granted an extension and being explicitly warned that failure to do so would result in inadmissibility, the appellant failed to pay the required advance on costs by the final deadline. The reviewing court, citing procedural rules requiring payment of the advance on costs, declared the appeal inadmissible because the appellant did not submit the mandated payment within the final deadline provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al. 2 RTFMC, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Payment of Advance on Costs: The reviewing court, citing procedural rules requiring payment of the advance on costs, declared the appeal inadmissible because the appellant did not submit the mandated payment within the final deadline provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the non-payment of the required advance on costs.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid within the additional time limit.
Cited in the reasoning that leads to the decision not to levy judicial costs.
Texte complet
C/3340/2016
### [ACJC/143/2022](/apps/decis/fr/acjc/show/2898715) du 31.01.2022 sur ORTPI/1222/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE
Normes :
cpc.59.al2.letf; cpc.101.al3
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2022/0001/ACJC_000143_2022_C_3340_2016.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/3340/2016 ACJC/143/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 31 JANVIER 2022
Entre
Monsieur A*______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B*______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Sidonie MORVAN, avocate, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824,
1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 24 novembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance ORTPI/1222/2021 rendue le 11 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3340/2016;
Que par décision du 25 novembre 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 10 décembre 2021 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;
Que par décision du 2 décembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'extension de l'assistance judiciaire, au motif que les chances de succès du recours étaient faibles;
Que par décision du 11 janvier 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 24 janvier 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance ORTPI/1222/2021 rendue le 11 novembre 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/3340/2016.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.*