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ACJC/1429/2025 • CJ GE ACJC/1429/2025 Généré par l'IA

Appeal Regarding Deadlines and Party Examinations Suspension

Numéro de cause ACJC/1429/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A party appealed an order from the court of first instance that set deadlines for responding to modified claims and cross-claims, while forgoing a second exchange of written statements and scheduling party examinations. The appellant sought the annulment of this order and a directive for the lower court to determine the advance costs for the counterclaim and suspend the deadlines pending the appeal's resolution, arguing immediate execution risked irreparable harm by violating the right to be heard before all relevant facts and evidence were presented. Since the opposing party consented to the suspension, the appellate court granted the request to suspend the enforceability of the contested order, reserving the merits of the main appeal and the issue of costs for the final judgment.

Regeste Legislator

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Art. 229 al. 1 CPC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, art. 93/98 LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Regarding Deadlines and Party Examinations Suspension: The appellant sought the annulment of this order and a directive for the lower court to determine the advance costs for the counterclaim and suspend the deadlines pending the appeal's resolution, arguing immediate execution risked irreparable harm by violating the right to be heard before all relevant facts and evidence were presented. Since the opposing party consented to the suspension, the appellate court granted the request to suspend the enforceability of the contested order, reserving the merits of the main appeal and the issue of costs for the final judgment.

Mots-clés

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examen au fond avance de frais droit d'être entendu dépens délai légal de procédure ajournement de débats CPC.325.al2

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 325 al. 2 CPC

The court granted the request to suspend the enforceability of the contested order based on the risk of irreparable harm, as provided for in this article.

art. 325 al. 1 CPC

This article is cited to establish the general rule that an appeal does not suspend the enforceability of the decision under review.

art. 93/98 LTF

This article, along with Art. 113 ss LTF, is mentioned in the indications of means of recourse available against the present incidental decision.

art. 113 ss LTF

This article is mentioned in the indications of means of recourse available against the present incidental decision (subsidiary constitutional appeal).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6748/2024 ACJC/1429/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 OCTOBRE 2025

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2025, représentée par Me Julien TRON, avocat, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Croatie, intimé, représenté par Me Caroline CONRAD-BEHR, avocate, Conrad & Partner Advokatur AG, Weite Gasse 14, case postale 49, 5401 Baden.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 octobre 2025

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, la procédure opposant A______ SA et B______ devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal);

Vu l’audience du 25 septembre 2025, au terme de laquelle le Tribunal a ouvert les débats principaux et imparti un délai au 17 octobre 2025 à la demanderesse pour se déterminer sur les allégués de la réponse et les conclusions reconventionnelles subsidiaires du défendeur limité à "admis/contesté", les conclusions reconventionnelles étant subsidiaires et fondées sur des allégués identiques à ceux de la demande principale; que le Tribunal a également imparti un délai au 17 octobre 2025 au défendeur pour se déterminer sur les conclusions modifiées du demandeur déposées le

25 septembre 2025; que le Tribunal a par ailleurs renoncé à ordonner un deuxième échange d’écritures, ordonné l’interrogatoire respectivement la déposition des parties et réservé la suite de la procédure pour le surplus ;

Vu le recours formé le 6 octobre 2025 par A______ SA contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que le Tribunal soit invité à déterminer le montant dû à titre d’avance de frais pour la demande reconventionnelle, fixer un délai à B______ pour régler ladite avance, puis impartir un délai à A______ SA pour répondre à la demande reconventionnelle; que la recourante a également conclu à ce qu’il soit dit que l’audience du 25 septembre 2025 ne saurait valablement avoir constitué des débats d’instruction au sens de l’art. 229 al. 1 CPC mettant un terme à la phase d’allégations;

Que la recourante a préalablement conclu à l’octroi de l’effet suspensif et à ce qu’il soit dit que les délais impartis aux parties au 17 octobre 2025 sont suspendus jusqu’à droit jugé sur le recours;

Que s’agissant de l’effet suspensif, la recourante a allégué s’exposer à une violation de son droit d’être entendue, ce qui était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, si la décision attaquée devait être exécutée immédiatement sans que tous les faits et moyens de preuve pertinents aient pu être présentés;

Que B______ a déclaré consentir à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, l’intimé a acquiescé à l’octroi de l’effet suspensif;

Qu’il sera par conséquent fait droit à la requête, sans préjudice de la recevabilité du recours, qui sera examinée dans le cadre de l’arrêt au fond;

Que la question des frais relatifs à la présente décision sera également renvoyée à l’arrêt au fond.

C/6748/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Admet la requête de A______ SA visant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6748/2024.

Renvoie la question des frais à l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/6748/2024