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ACJC/1427/2024 • CJ GE ACJC/1427/2024 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Fee Advance

Numéro de cause ACJC/1427/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's order, which had set a deadline for providing a power of attorney and an opposing party's address, following the initial filing of a claim against a health insurer. The appellate court subsequently declared the initial request for a stay of execution inadmissible due to lack of motivation, and then ordered the appellant to pay a fee advance, setting a final deadline. Because the appellant failed to pay the required fee advance by the final extended deadline, the court, adhering to procedural rules which state that an appeal is inadmissible if the fee advance is not paid, declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay the associated judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 119 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Fee Advance: The appellate court subsequently declared the initial request for a stay of execution inadmissible due to lack of motivation, and then ordered the appellant to pay a fee advance, setting a final deadline. Because the appellant failed to pay the required fee advance by the final extended deadline, the court, adhering to procedural rules which state that an appeal is inadmissible if the fee advance is not paid, declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay the associated judicial costs.

Mots-clés

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avance de frais impayée commandement de payer règles procédurales frais de la procédure production de créance qualité pour recourir CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC

This provision served as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.

art. 7 al. 2 RTFMC

This article was used to determine the amount of judicial costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19391/2024 ACJC/1427/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2024

Entre

Madame A______, représentée par Monsieur B______, ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le

22 août 2024, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du

18 novembre 2024.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que le 29 juillet 2024, A______, représentée par son époux, B______, a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande dirigée contre [l'assurance maladie] C______;

Que par ordonnance du 22 août 2024, le Tribunal a fixé un délai à A______ pour fournir une procuration en faveur de B______ ainsi que l’adresse de C______, à défaut de quoi la demande pourrait être déclarée irrecevable ;

Que par acte expédié le 6 septembre 2024 à la Cour de justice, A______, représentée par son époux, B______, a formé recours contre l'ordonnance rendue le 22 août 2024 par le Tribunal et a sollicité l’octroi de l’effet suspensif ;

Que par ordonnance de la Cour du 17 septembre 2024, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 22 août 2024 a été déclarée irrecevable, faute de motivation ;

Que par décision DCJC/819/2024 du 17 septembre 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 3 octobre 2024 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;

Que par décision DCJC/904/2024 du 9 octobre 2024, un ultime délai a été fixé à A______ au 21 octobre 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que les frais judiciaires, mis à la charge de la recourante, seront arrêtés à 200 fr., compte tenu de l'activité déployée par la Cour de céans, qui a notamment rendu une ordonnance sur effet suspensif (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/19391/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 6 septembre 2024 par A______ contre l'ordonnance rendue le 22 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19391/2024.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et la condamne à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/19391/2024