Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a lower court judgment but failed to pay the required advance on costs despite being granted an extension and having a request for legal aid denied and not being appealed. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the advance on costs was not paid by the final deadline set, consistent with the procedural rule stipulating that failure to pay the advance results in the appeal not being entertained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance on Costs: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the advance on costs was not paid by the final deadline set, consistent with the procedural rule stipulating that failure to pay the advance results in the appeal not being entertained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required court fee advance.
This provision was cited in the dispositive regarding the non-collection of judicial costs given the outcome of the case.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21595/2020 ACJC/1423/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 1er NOVEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2021, comparant par Me Andreas DEKANY, avocat, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 4 novembre 2021.
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Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 7 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement n° JTPI/7264/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21595/2020;
Que par décision n° DCJC/699/2021 du 13 juillet 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 14 septembre 2021 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;
Que suite à sa demande d’extension d’assistance juridique, la Cour a suspendu le délai pour le versement de l’avance de frais par courrier du 13 juillet 2021;
Que par décision n° AJC/4120/2021 du 28 juillet 2021, communiquée le 30 juillet 2021, l’Assistance juridique a rejeté la requête de A______;
Que ce dernier n'a pas formé recours contre cette décision;
Que par décision n° DCJC/958/2021 du 29 septembre 2021, un ultime délai au
15 octobre 2021 a été fixé à A______ pour opérer le versement de l’avance de frais requise, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir celle-ci dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/21595/2020
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/7264/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/21595/2020.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
C/21595/2020