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ACJC/1417/2018 • CJ GE ACJC/1417/2018 Généré par l'IA

Appeal Regarding Wind Turbine Contract Denial and Hearing Date Setting

Numéro de cause ACJC/1417/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a lower court order that acknowledged no contract existed regarding the acquisition of wind turbines and rejected the applicant's request for the production of a specific 2012 contract by the opposing party, further setting a final hearing date. The applicant requested a suspensive effect for the appeal but failed to provide any justification for this request. The court denied the request for suspension because the applicant did not sufficiently motivate it, and the potential irreparable prejudice was not evident, nor did the appeal immediately appear manifestly admissible and well-founded.

Regeste Legislator

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Art. 319 CPC, Art. 325 CPC, Art. 104 al. 3 CC; Appeal Regarding Wind Turbine Contract Denial and Hearing Date Setting: The applicant requested a suspensive effect for the appeal but failed to provide any justification for this request. The court denied the request for suspension because the applicant did not sufficiently motivate it, and the potential irreparable prejudice was not evident, nor did the appeal immediately appear manifestly admissible and well-founded.

Mots-clés

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audition des parties partie au contrat qualité pour recourir droit de refuser de témoigner qualité pour recourir contre permis exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 104 al. 3 CC

This provision mandates that costs related to the present decision (the incidental request) will be decided in the final ruling on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26806/2014 ACJC/1417/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2018, comparant par Me Laurent Isenegger, avocat, rue du Général Dufour 22, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______, Allemagne, intimé, comparant par Me Beat Mumenthaler, avocat, cours de Rive 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.10.2018.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 24 août 2018, le Tribunal de première instance a pris acte qu'aucun contrat n'avait été conclu entre C______ SA et D______ SA concernant l'acquisition de sept installations éoliennes dans le district de E______, en F______ [Allemagne], rejeté pour le surplus la réquisition de preuve de A______ tendant à la production par B______ du contrat conclu le 2 juillet 2012 entre, d'une part, G______ Sàrl et H______ Sàrl et, d'autre part, I______ Sàrl et J______ Sàrl, ordonné la clôture des débats principaux et fixé une audience de plaidoiries finales orales le 16 novembre 2018;

Que par acte déposé au greffe de la cour le 7 septembre 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision;

Qu'il a, préalablement, conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'il n'a pas fourni de motivation à l'appui de cette requête;

Que B______ s'en est rapporté à justice, relevant que le recourant n'expliquait pas en quoi l'effet suspensif devrait être accordé;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens de l'art. 319 CPC;

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office, et que, lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas motivé sa conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif; que le préjudice difficilement réparable qu'il pourrait subir si le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée n'était pas suspendu n'est pas d'emblée évident; qu'il ne peut par ailleurs être retenu, à ce stade, prima facie, que le recours est d'emblée manifestement recevable et fondé;

Que, par conséquent, la requête d'effet suspensif sera déclarée irrecevable;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

C/26806/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/646/2018 rendu le 24 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26806/2014-13.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Sandra MILLET

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/26806/2014