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ACJC/1399/2023 • CJ GE ACJC/1399/2023 Généré par l'IA

Lapse of Preventive Memorandum Due to Failure to Initiate Proceedings

Numéro de cause ACJC/1399/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed a preventive memorandum seeking the rejection of any potential request for provisional or superprovisional measures by the opposing party, paying a fee in advance. However, since the opposing party failed to initiate any legal proceedings within the six-month period following the filing, the court ruled that the preventive memorandum had become obsolete according to the Code of Civil Procedure. Consequently, the court declared the memorandum lapsed, struck the case from the role, and ordered the filing party to bear the costs of 500 francs, which were compensated by the advance payment retained by the state.

Regeste Legislator

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Art. 270 al. 2 CPC, Art. 270 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Lapse of Preventive Memorandum Due to Failure to Initiate Proceedings: However, since the opposing party failed to initiate any legal proceedings within the six-month period following the filing, the court ruled that the preventive memorandum had become obsolete according to the Code of Civil Procedure. Consequently, the court declared the memorandum lapsed, struck the case from the role, and ordered the filing party to bear the costs of 500 francs, which were compensated by the advance payment retained by the state.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais code de procédure civile mesures provisoires production tardive de pièces déchéance par péremption partie à la procédure CPC.270.al3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 270 al. 3 CPC

The court cited this article to establish that the precautionary request became null because the other party did not initiate proceedings within the prescribed time limit.

art. 106 al. 1 CPC

The court cited this article to rule that the costs of the proceedings must be borne by the requesting party.

art. 111 al. 1 CPC

The court cited this article to order the compensation of the judicial costs against the advance payment made by the requesting party, which remains acquired by the State.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6052/2023 ACJC/1399/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 OCTOBRE 2023

Pour

A______ SA, sise ______, requérante suivant mémoire préventif formé le 24 mars 2023, représentée par Me Philippe AZZOLA, avocat, route de Florissant 81, 1206 Genève.

Le présent arrêt est communiqué à la partie requérante par pli recommandé du

19 octobre 2023

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 24 mars 2023, A______ SA a conclu, au cas où B______ SA saisissait la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles, à ce qu'elle soit rejetée;

Que A______ SA a versé une avance de frais en 500 fr. le 21 avril 2023;

Que B______ SA n'a à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que, B______ SA n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ SA qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC).

C/6052/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif déposé par A______ SA le 24 mars 2023 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/6052/2023