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ACJC/1395/2024 • CJ GE ACJC/1395/2024 Généré par l'IA

Child Support Stipulation Appeal and Right to Written Grounds

Numéro de cause ACJC/1395/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's judgment, which ratified a stipulated agreement regarding child support and shared extraordinary expenses, despite the initial judgment being issued without written grounds as permitted when a party waives the right to an appeal by not requesting a reasoned decision within ten days. The appellate court ruled that the appellant's letter, referencing the relevant procedural article and clearly expressing the intent to appeal despite being addressed to the trial court, must be interpreted as a timely request for the written grounds, as a reasoned decision is a prerequisite for appeal, therefore the case was remanded to the lower court to issue the written motivation, preserving the appellant's right to appeal the decision once detailed.

Regeste Legislator

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Art. 239 al. 2 CPC, Art. 239 al. 1 CPC, Art. 239 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Child Support Stipulation Appeal and Right to Written Grounds: The appellate court ruled that the appellant's letter, referencing the relevant procedural article and clearly expressing the intent to appeal despite being addressed to the trial court, must be interpreted as a timely request for the written grounds, as a reasoned decision is a prerequisite for appeal, therefore the case was remanded to the lower court to issue the written motivation, preserving the appellant's right to appeal the decision once detailed.

Mots-clés

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entretien de l'enfant droits procéduraux recours contre décision de renvoi renvoi préjudiciel chefs de compétence droit à la résolution du contrat CPC.239.al2

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 239 al. 2 CPC

The court's decision to remit the case was based on the appellant having properly requested the written grounds for the initial judgment under this provision.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies regarding the procedure for lodging an appeal with the Federal Tribunal.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the indication of remedies regarding the availability of recourse to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6036/2024 ACJC/1395/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2024

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d’un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2024, et

2) La mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, ______, Belgique, intimée,

3) Le mineur D______, représenté par sa mère, Madame C______, ______, Belgique, autre intimé,

tous deux représentés par Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate, OratioFortis Avocates, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 11 novembre 2024, ainsi qu'au Tribunal de première instance le même jour par pli interne.

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Vu, EN FAIT, le jugement non motivé JTPI/10950/2024 rendu le 17 septembre 2024, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur action alimentaire et d'accord entre les parties, a ratifié la convention d'accord des parties du 27 juillet 2024, laquelle fait partie intégrante du jugement et condamné les parties en tant que de besoin à respecter et à exécuter les dispositions de leur convention (chiffre 1 du dispositif), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, par enfant, au titre de contribution à l'entretien de B______, née le ______ 2020 et de D______, né le ______ 2022, allocations familiales non comprises, dès le 1er août 2024 une somme de 1'500 euros jusqu'au 31 août 2025, 1'200 euros du 1er septembre 2025 jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'350 euros de l'âge de 10 ans révolus jusqu'à l'âge de 16 ans, 1'450 euros de l'âge de 16 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études ou de formations régulièrement et sérieusement suivies (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de C______, au titre de rétroactif des contributions d'entretien en faveur de B______ et D______, pour la période du 1er mars 2023 au 31 juillet 2024, la somme de 10'800 fr. et constaté que ce montant avait d'ores et déjà été payé les 1er et 25 juillet 2024 (ch. 3), donné acte à C______ et A______ de ce qu'ils s'engagaient à prendre en charge par moitié chacun les frais extraordinaires des enfants (frais de lunettes, orthodontie, dentiste, voyages scolaires, séjours linguistiques) moyennant accord préalable des parties (ch. 4), dit que les allocations familiales et/ou d'études étaient versées à C______ (ch. 5), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engagaient à prendre en charge chacune par moitié les frais judiciaires de procédure (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que le jugement en question mentionne, sous la rubrique "Indication des voies de recours", la teneur de l'art. 239 al. 2 CPC, à savoir qu'une motivation écrite est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours;

Que par courrier du 25 septembre 2024, déposé au Tribunal, et transmis à la Cour le

30 septembre 2024, A______ a indiqué faire appel contre le jugement du 17 septembre 2024, "conformément à l'art. 239 al. 2 CPC";

Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite (art 239 al. 1 CPC); qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC); Que la demande de motivation doit être adressée au tribunal qui a statué et non à la juridiction supérieure; qu'en pratique, une simple lettre manifestant clairement la volonté d'obtenir la motivation est suffisante; qu'au besoin, les déclarations d'une partie

C/6036/2024

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non assistée devront être interprétées objectivement : il faut comprendre comme une demande de motivation une lettre d'un plaideur embrouillée, mais révélant une volonté de recourir (TAPPY, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 15a ad art. 239 CPC et les références citées);

Qu'en l'espèce, dans la mesure où il était adressé au Tribunal (l'autorité ayant statué) et non à la Cour (l'instance d'appel/de recours), le courrier du 25 septembre 2024 – qui émane d'un justiciable comparant sans l'assistance d'un avocat – devait être interprété comme une demande de motivation au sens de l'art. 239 al. 2 CPC, auquel se réfère expressément A______, étant rappelé que la motivation est un préalable indispensable à la recevabilité de l'appel ou du recours;

Qu'il résulte de ce qui précède que la motivation du jugement JTPI/10950/2024 a été sollicitée, en temps utile, par A______;

Qu'en conséquence, la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il notifie la motivation de son jugement aux parties, étant précisé que celles-ci auront, cas échéant, la possibilité de faire appel et/ou recours contre la décision motivée si elles s'y estiment fondées;

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/6036/2024

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu'il notifie aux parties la motivation du jugement non motivé JTPI/10950/2024 rendu le 17 septembre 2024 dans la cause C/6036/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP; juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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