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ACJC/1391/2022 • CJ GE ACJC/1391/2022 Généré par l'IA

Tenant's Appeal Against Case Striking Due to Non-Appearance Dismissed

Numéro de cause ACJC/1391/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging a conciliation commission's decision to strike a case from the roll due to the tenant's non-appearance at the scheduled hearing for an extraordinary notice of termination, finding the appeal inadmissible because the tenant failed to demonstrate the requisite difficult-to-repair prejudice necessary for such an appeal against a procedural ruling, and furthermore, even if admissible, the appeal would fail as the tenant offered no plausible justification constituting less than gross negligence for their absence, having been duly cited.

Regeste Legislator

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Art. 206 al. 1 CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 319 CPC, Art. 147 al. 1 CPC, Art. 148 CPC; Tenant's Appeal Against Case Striking Due to Non-Appearance Dismissed: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Mots-clés

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audition des parties locataire défaut d'une partie résiliation immédiate classement définitif de la procédure négligence grave CPC.206.al1; CPC.148

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 206 al. 1 CPC

This provision was cited in the reasoning regarding the Commission's decision to strike the case from the roll due to the appellant's failure to appear, which is the subject of the appeal being declared inadmissible.

Art. 319 let. b CPC

Cited in the reasoning to establish the legal basis for appealing the Commission's decision, although the appeal was ultimately declared inadmissible.

Art. 147 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to define default in procedural proceedings.

Art. 148 CPC

Cited in the reasoning regarding the conditions under which a defaulting party can request a new hearing.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited in the indication of remedies concerning the possibility of appealing to the Federal Tribunal via ordinary appeal in civil matters.

Dit que la procédure est gratuite.

This order declares the procedure free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9419/2022 ACJC/1391/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 21 OCTOBRE 2022

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______[GE], recourants contre une décision rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le

30 août 2022, comparant en personne,

et

Madame C______ et Monsieur D______, domiciliés ______, Genève, intimés, comparant par Me Vadim HARYCH, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 octobre 2022

- 2/4 -

Vu la demande en contestation de congé extraordinaire datée du 29 avril 2022 et reçue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la Commission) le 3 mai 2022, formée par B______ à l'encontre de C______ et D______;

Vu la citation de la Commission du 11 juillet 2022 à comparaître à une audience appointée le 30 août 2022; que la citation mentionne que la présence de la partie demanderesse est obligatoire; qu'au verso de ladite citation figure notamment l'art. 206 al. 1 CPC, à teneur duquel, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle;

Que cette citation a été reçue par B______ le 20 juillet 2022;

Vu la décision DCBL/484/2022 rendue le 30 août 2022 par la Commission, rayant la cause du rôle, vu le défaut de B______ lors de l'audience du 30 août 2022;

Vu, EN FAIT, le recours formé à la Cour de justice le 6 octobre 2022 par B______ et A______, comparant en personne, contre la décision précitée, aux termes duquel ils concluent implicitement à son annulation et à ce qu'il soit fait droit à "leurs conclusions formées le 29 avril 2022";

Que, se référant à deux autres procédures (C/1______/2020 et C/2______/2020), ils se plaignent de ce que le Tribunal des baux et loyers, "sans attendre l'audience de conciliation", "a rendu son jugement le 6 juillet 2022"; qu'ils allèguent avoir obtenu la "suspension du caractère exécutoire dudit jugement"; qu'ils ne pouvaient donc pas s'attendre "à une audience de conciliation car pour les non-francophones et les nonjuristes", une "procédure de conciliation devait avoir lieu avant le jugement"; qu'ils font valoir que leur défaut à l'audience de conciliation ne leur est pas imputable";

Considérant EN DROIT que la décision de radiation du rôle de la procédure de conciliation selon l'art. 206 al. 1 CPC est une ordonnance d'instruction de type particulier, qui est soumise à recours selon l'art. 319 let. b CPC, lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); que tel est par exemple le cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce qu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la procédure de conciliation, un droit matériel a été perdu; que dans les autres cas, dans lesquels aucun droit matériel n'est perdu ensuite de la radiation, le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; BOHNET, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013);

C/9419/2022

- 3/4 -

Que le recours sera déclaré irrecevable, la décision de la Commission ne pouvant faire l'objet d'un recours, la condition du préjudice difficilement réparable n'étant pas réalisée, s'agissant d'une contestation de congé extraordinaire qui peut être redéposée;

Que même si le recours avait été recevable, il aurait été infondé;

Que la partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC);

Qu'aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2);

Que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1);

Qu'il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve; que la requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références);

Qu'en l'espèce, les recourants n'explicitent pas pour quelle raison précise ils ne se sont pas rendus à l'audience fixée par la Commission le 30 août 2022, alors que le recourant a reçu notification de la citation à l'audience le 20 juillet 2022; que les références faites à d'autres procédures pendantes devant le Tribunal ne leur sont d'aucune utilité; qu'à bien comprendre les recourants, ils s'attendaient à être convoqués à une audience de conciliation, laquelle a précisément été appointée; qu'il ne peut dès lors être retenu que l'absence du recourant ou des recourants à l'audience de conciliation serait due à une absence de faute ou à une faute légère;

Que la procédure est gratuite (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

C/9419/2022

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 6 octobre 2022 par B______ et A______ contre la décision DCBL/484/2022 rendue le 30 août 2022 par la Commission de conciliation en matière des baux et loyers dans la cause C/9419/2022.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/9419/2022