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ACJC/1391/2014 • CJ GE ACJC/1391/2014 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Waiver of Judicial Costs

Numéro de cause ACJC/1391/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant withdrew an appeal filed against a judgment rendered by the lower court, with the withdrawal being formally acknowledged by the appellate court. The court reasoned that according to procedural law, a withdrawal of action has the effect of a final decision, requiring the court to strike the case from the role; furthermore, since no investigative steps were taken during the appeal, the assessment of appeal judicial costs was waived.

Regeste Legislator

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Art. 318 al. 2 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC, art. 104 al. 1 CPC; Withdrawal of Appeal and Waiver of Judicial Costs: The court reasoned that according to procedural law, a withdrawal of action has the effect of a final decision, requiring the court to strike the case from the role; furthermore, since no investigative steps were taken during the appeal, the assessment of appeal judicial costs was waived.

Mots-clés

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désistement d'action droit judiciaire frais de la procédure effets de l'arrêt dérogation au droit classement définitif de la procédure RETRAIT(VOIE DE DROIT); RADIATION DU RÔLE | CPC.241

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 2 CPC

Cited indirectly as the basis for the effect of the withdrawal of appeal (désistement d'action).

art. 241 al. 3 CPC

Cited to justify the procedure of striking the case from the roll following the withdrawal of appeal.

art. 104 al. 1 CPC

Cited as the basis for ruling on costs following the withdrawal of appeal.

art. 7 al. 2 RTFMC

Cited to justify the decision not to collect judicial costs for the appeal proceedings.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21425/2013 ACJC/1391/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2014

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2014, comparant par Me Marlène Pally, avocate, 12, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE) , intimé, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, 11, route de Chêne, case postale 452, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 14.11.2014.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8128/2014 rendu le 25 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21425/2013-9;

Vu l'appel formé par A______ à l'encontre de ce jugement le 28 juillet 2014;

Attendu que A______ a indiqué retirer l'appel précité par le biais de son conseil par courrier déposé au greffe le 9 septembre 2014;

Considérant, EN DROIT, que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC);

Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais pour la procédure d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/21425/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/8128/2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21425/2013-9.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/21425/2013