Preventative Motion Nullified Due to Failure to Initiate Main Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a preventative motion seeking to prevent specific interim or preliminary measures that would prohibit them from conceiving, implementing, or organizing an automotive-related event in the jurisdiction and from contacting related parties. The court determined that since the opposing party did not initiate the main proceedings within the six-month period following the filing of the preventative motion, the motion became null and void according to procedural law. Consequently, the court declared the preventative motion caduc, struck the case from the roll, and ordered the filing party to bear the costs, which were compensated by the advance fee already paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 270 al. 2 CPC, Art. 270 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Preventative Motion Nullified Due to Failure to Initiate Main Proceedings: The court determined that since the opposing party did not initiate the main proceedings within the six-month period following the filing of the preventative motion, the motion became null and void according to procedural law. Consequently, the court declared the preventative motion caduc, struck the case from the roll, and ordered the filing party to bear the costs, which were compensated by the advance fee already paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the preventative motion inadmissible because the related procedure was not initiated within the legal timeframe.
The court ordered the costs to be borne by the applicant A______ SA.
The court ruled that the advance payment provided by A______ SA is forfeited to the State of Geneva, compensating the assessed judicial costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20800/2020 ACJC/1379/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
Pour
A______ SA, sise ______ [GE], requérante suivant mémoire préventif formé le
19 octobre 2020, comparant par Me Frédéric SERRA, avocat, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué à la partie requérante par pli recommandé du
22 octobre 2021.
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Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 19 octobre 2020, A______ SA a conclu, au cas où le [Comité] B______ saisissait la Cour de justice, à ce que toutes requêtes de mesures superprovisionnelles ou toutes autres mesures sans audition préalable des parties qui tendraient notamment à lui interdire, directement ou indirectement, de concevoir, de mettre en œuvre ou d'organiser un événement en lien avec le secteur de ______ à Genève, notamment celui pressenti sous le nom de "C______" et/ou lui interdire de contacter, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, des clients et/ou des exposants et/ou des constructeurs automobiles, et de manière générale toute personne, dans le cadre de la conception, la mise en œuvre ou l'organisation d'un événement en lien avec le secteur de l'automobile à Genève, notamment celui pressenti sous le nom de "C______" soient rejetées;
Que A______ SA a versé une avance de frais en 500 fr. le 29 octobre 2020;
Que le B______ n'a à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure;
Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);
Que le B______ n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);
Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;
Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);
Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
C/20800/2020
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Constate que le mémoire préventif formé par A______ SA le 19 octobre 2020 est devenu caduc.
Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/20800/2020