Appeal Regarding Homologation of Settlement in Lease Termination Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a judgment on a notice of termination for a rental property, the appellate court addressed a situation where the involved parties submitted signed settlement agreements requesting homologation. The court reasoned that such an agreement, equivalent to a transaction or acquiescence, has the effect of a final decision; therefore, it homologated the agreement, which specifically declared the original notice of termination valid but granted the tenant a unique three-year lease extension until a specified date, ordered the parties to abide by this new arrangement, declared the proceedings free of charge, and struck the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 22 al. 1 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Homologation of Settlement in Lease Termination Dispute: The court reasoned that such an agreement, equivalent to a transaction or acquiescence, has the effect of a final decision; therefore, it homologated the agreement, which specifically declared the original notice of termination valid but granted the tenant a unique three-year lease extension until a specified date, ordered the parties to abide by this new arrangement, declared the proceedings free of charge, and struck the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that a transaction has the effect of a final decision.
Cited as the basis for striking the case from the roll following the agreement.
Cited to establish that the procedure is free of charge.
Cited in the indication of remedies concerning the deadline for appeal.
Texte complet
C/7848/2021
### [ACJC/1376/2022](/apps/decis/fr/cabl/show/3142514) du 18.10.2022 sur JTBL/528/2022 ( OBL ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/cabl/file//2022/0013/ACJC_001376_2022_C_7848_2021.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/7848/2021 ACJC/1376/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers du MARDI 18 OCTOBRE 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 3 juin 2022, comparant par Me Irène MARTIN-RIVARA, avocate, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
VILLE DE GENEVE, intimée, représentée par la GERANCE IMMOBILIERE MUNICIPALE, rue de l'Hôtel-de-Ville 5, case postale 3983, 1211 Genève 3, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu le jugement JTBL/528/2022 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 3 juin 2022 dans la cause C/7848/2021;
Vu l'appel formé le 7 septembre 2022 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;
Vu les conclusions d'accord signées par les parties et déposées au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 13 octobre 2022 pour homologation;
Considérant qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que l'accord conclu par les parties peut être homologué;
Que le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 II 182 consid. 2.6).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :
Annule le jugement JTBL/528/2022 rendu le 3 juin 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/7848/2021.
Cela fait, statuant à nouveau d'entente entre les parties :
Déclare valable le congé notifié à A______ par la VILLE DE GENEVE, par avis officiel du 26 mars 2021 pour le 30 avril 2022 concernant l'appartement de 4 pièces no 1______ situé au 4ème étage de l'immeuble sis rue 2______ à Genève.
Donne acte à la VILLE DE GENEVE de ce qu'elle accorde à A______ une unique prolongation de son bail d'une durée de 3 ans, échéant au 30 avril 2025.
Condamne, en tant que de besoin, les parties à exécuter et à respecter la présente décision.
Dit que la procédure est gratuite.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*