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ACJC/1373/2020 • CJ GE ACJC/1373/2020 Généré par l'IA

Minor's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee

Numéro de cause ACJC/1373/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court declared the appeal filed by a minor, represented by her mother, against lower court decisions regarding advance cost payments to be inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 200 francs by the final extended deadline, as the court is mandated not to proceed with an appeal if the advance fee is not paid within the stipulated supplementary period, rendering a determination on the mother's standing to appeal unnecessary given the procedural failure.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Minor's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais qualité pour recourir fixation de l'émolument avance délai légal de procédure enfant mineur IRRECE | CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC

Basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made within the extended deadline.

art. 7 al. 2 RTFMC

Provision applied to decide that no judicial costs shall be collected due to the outcome of the case.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16238/2016 ACJC/1373/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

Pour

Mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______, recourante contre les décisions d’avance de frais DTPI/267/2020 du 8 janvier 2020 et DTPI/434/2020 du 9 janvier 2020 rendues par le Tribunal de première instance de ce canton, comparant en personne,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 octobre 2020.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le recours formé le 13 janvier 2020 par la mineure A______, représentée par sa mère, B______, contre les décisions d'avance de frais DTPI/267/2020 du

8 janvier 2020 et DTPI/434/2020 du 9 janvier 2020 rendues par le Tribunal de première instance dans la cause C/16238/2016;

Vu la décision DCJC/55/2020 du 13 janvier 2020 par laquelle la Cour a imparti à la recourante un délai au 29 janvier 2020 pour verser une avance de frais fixée à 200 fr.;

Vu l'ultime délai au 17 août 2020 imparti à la recourante par pli du 14 juillet 2020 afin de procéder à l'avance de frais de 200 fr., son attention étant expressément attirée sur le fait qu'à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, l'avance de frais sollicitée n'a pas été versée;

Que l'assistance juridique n'a été ni obtenue, ni même sollicitée par la recourante, concernant la prise en charge de l'avance de frais dans le cadre du recours formé contre les décisions DTPI/267/2020 et DTPI/434/2020 n'avait été déposée;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans l'ultime délai imparti pour ce faire;

Que pour ce motif, le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que point n'est dès lors besoin de statuer sur la capacité de B______ à former recours en tant que représentante de sa fille mineure, alors que l'enfant est pourvue d'une curatrice de représentation dans le cadre de la procédure C/16238/2016;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC);

C/16238/2016

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par la mineure A______, représentée par sa mère B______, contre les décisions d'avance de frais DTPI/267/2020 et DTPI/434/2020 rendues respectivement les 8 et 9 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16238/2016.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/16238/2016