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ACJC/1372/2019 • CJ GE ACJC/1372/2019 Généré par l'IA

Appeal Denied: Instruction Order Stay Refused in Rent Reduction Case

Numéro de cause ACJC/1372/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's instruction order in a rent reduction and construction execution case, seeking to limit the proceedings solely to the issue of whether alleged water infiltrations constituted defects, and requested a stay of execution pending appeal, arguing that not limiting the procedure would cause difficultly reparable prejudice through prolongation and complexity. The reviewing court determined that the challenged decision was an instruction order reviewable only if the appeal established a difficultly reparable prejudice, and concluded that the appellant failed to demonstrate such prejudice, as mere procedural prolongation or increased costs do not meet this threshold, particularly given the weak prospects of success for the appeal on the merits, leading to the denial of the request to suspend the execution of the instruction order.

Regeste Legislator

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Art. 124 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 325 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Appeal Denied: Instruction Order Stay Refused in Rent Reduction Case: The reviewing court determined that the challenged decision was an instruction order reviewable only if the appeal established a difficultly reparable prejudice, and concluded that the appellant failed to demonstrate such prejudice, as mere procedural prolongation or increased costs do not meet this threshold, particularly given the weak prospects of success for the appeal on the merits, leading to the denial of the request to suspend the execution of the instruction order.

Mots-clés

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baisse de loyer suspension de la procédure décisions incidentes qualité pour recourir contre permis recours contre décision de renvoi vice de construction ORDONNANCE SUR LES SERVICES D'INSTRUCTION;ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF

Dispositions légales citées

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Art. 124 CPC
Considérant, EN DROIT, que la décision querellée est une ordonnance d'instruction (art. 124 CPC), susceptible du seul recours, recours dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art.
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
124 CPC), susceptible du seul recours, recours dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), la cognition de la Cour étant limitée à l'appréciation manifestement inexacte des faits et à la violation de la loi (art.
Art. 321 al. 2 CPC
2 CPC), la cognition de la Cour étant limitée à l'appréciation manifestement inexacte des faits et à la violation de la loi (art. 321 al. 2 CPC);
Art. 325 CPC
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC);
Art. 18 al. 2 LaCC
Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf.
Art. 319 CPC
7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n.
Art. 98 LTF
This article limits the grounds that can be invoked in an appeal in civil matters against the present incidental and provisional decision.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 98 LTF

This article limits the grounds that can be invoked in an appeal in civil matters against the present incidental and provisional decision.

art. 113 à 119 et 90 ss LTF

These articles govern the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal against the present decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9823/2017 ACJC/1372/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019

Entre

A______ GMBH, sise c/o B______ SA, rue ______, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 30 août 2019, comparant par Me Timo SULC, avocat, rue de la Navigation 21bis, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Marc IYNEDJIAN, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24.09.2019.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure C/9823/2017, pendante devant le Tribunal des baux et loyers, en exécution de travaux et en réduction de loyer;

Vu l'ordonnance du 30 août 2019 rendue par le Tribunal des baux et loyers reçue par A______ GMBH le 2 septembre 2019, rejetant la demande tendant à limiter la procédure (ch. 1 du dispositif), fixant une audience de débats d'instruction, de première plaidoiries et de comparution personnelle des parties, selon convocation à venir (ch. 2) et réservant la suite de la procédure (ch. 3);

Vu le recours formé en temps opportun par A______ GMBH contre cette décision, sollicitant l'annulation de la décision déférée et la limitation de la procédure à la question de savoir si l'ensemble des infiltrations d'eau alléguées par C______ SA constituaient des défauts affectant les locaux loués à cette dernière;

Vu la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée dont le recours est assorti, A______ GMBH faisant en substance valoir subir un préjudice difficilement réparable, l'absence de limitation de la procédure entraînant un prolongement de la présente procédure, une complexification de celle-ci et la mise en œuvre de nombreuses mesures d'instruction;

Attendu que par détermination sur effet suspensif et sur le fond du 19 septembre 2019, C______ SA conclut au rejet de la demande d'effet suspensif et du recours formé par A______ GMBH;

Considérant, EN DROIT, que la décision querellée est une ordonnance d'instruction (art. 124 CPC), susceptible du seul recours, recours dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), la cognition de la Cour étant limitée à l'appréciation manifestement inexacte des faits et à la violation de la loi (art. 321 al. 2 CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC);

Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour;

Que, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4. 1);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

C/9823/2017

- 3/4 -

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que la notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3); Qu'ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; qu'il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2485, p. 449; BLICKENSTORFER, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC);

Qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). En outre, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions concernant l'appel en cause n'occasionnent pas de préjudice irréparable (ATF 132 I 13 consid. 1.1);

Qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision concernée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1);

Que si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer ladite décision avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 p. 6984; ACJC/1510/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; BRUNNER, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd., 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; OBERHAMMER, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC);

Considérant qu'en l'espèce, l'existence d'un préjudice difficilement réparable est, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, douteuse;

Qu'en tout état de cause la recourante pourrait attaquer l'ordonnance querellée avec la décision au fond;

Que les faibles chances de succès du recours justifient dès lors le rejet de la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision attaquée.

C/9823/2017

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire :

Rejette la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 30 août 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9823/2017-5.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : La greffière :

Nathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/9823/2017