Revision Appeal on Spousal Support Settlement and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a revision appeal against a prior judgment concerning a post-divorce spousal support obligation of 1,500 CHF per month, seeking annulment or reduction of that amount. The court resumed proceedings after a suspension because the parties subsequently reached a comprehensive agreement, which they jointly requested be ratified, stipulating that the appellant would bear all procedural costs. The court ratified this settlement, which has the effect of a final decision, thereby annulling the previous alimony award and replacing it with a new agreement where the appellant must pay 1,000 CHF monthly until the end of 2015, while allocating procedural costs to the appellant and ordering the restitution of part of their initial advance payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 279 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 66 LTF; Revision Appeal on Spousal Support Settlement and Cost Allocation: The court resumed proceedings after a suspension because the parties subsequently reached a comprehensive agreement, which they jointly requested be ratified, stipulating that the appellant would bear all procedural costs. The court ratified this settlement, which has the effect of a final decision, thereby annulling the previous alimony award and replacing it with a new agreement where the appellant must pay 1,000 CHF monthly until the end of 2015, while allocating procedural costs to the appellant and ordering the restitution of part of their initial advance payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the transaction having the effect of a final decision, which is implicitly ratified by the dispositive on the merits.
Cited in the reasoning as the article under which the parties' agreement can be homologated, leading to the substantive orders.
Implied by the order stating that no legal fees (dépens) are awarded, which relates to the costs provisions of the LTF.
Texte complet
C/26194/2009
### [ACJC/1369/2020](/apps/decis/fr/acjc/show/2618157) du 30.09.2020 sur ACJC/487/2012 ( OO ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2020/0013/ACJC_001369_2020_C_26194_2009.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/26194/2009 ACJC/1369/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[GE], demandeur en révision d'un arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de justice de ce canton le 13 avril 2012, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______ (nom de famille de A______), domiciliée ______[GE], défenderesse en révision, comparant par Me Cristobal Orjales, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, la demande en révision de l'arrêt ACJC/487/2012 rendu par la Cour de justice le 13 avril 2012 dans la cause C/26194/2009 déposée au greffe de la Cour le 12 août 2016 par A______;
Que sur le fond il a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'arrêt en cause, en tant qu'il l'a condamné à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'000 fr. (*recte*: 1'500 fr.) et cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce;
Vu la réponse de B______ (anciennement ______ [nom de famille de A______]) du 12 octobre 2016;
Vu la réplique du 31 octobre 2016;
Vu la duplique du 22 novembre 2016;
Vu l'arrêt du 21 décembre 2016, par lequel la Cour a ordonné la suspension de la procédure;
Attendu que par courrier du 22 juillet 2020, contresigné par les deux parties, celles-ci ont indiqué avoir trouvé un accord dans le cadre du litige les opposant;
Qu'elles ont pris des conclusions d'accord, sollicitant de la Cour qu'elle les ratifie, les frais de la procédure devant être mis intégralement à la charge de A______;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241
al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, l'accord entre les parties répond aux conditions de l'art. 279 CPC, de sorte qu'il peut être homologué, après reprise de la procédure;
Que les frais de la procédure seront arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence;
Que le solde, en 600 fr., sera restitué à A______;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Préalablement :
Ordonne la reprise de la procédure.
Au fond, statuant d'entente entre les parties :
Annule le dispositif de l'arrêt ACJC/487/2012 du 13 avril 2012 en tant qu'il a condamné A______ à payer, dès le 1er octobre 2004, par mois et d'avance, 1'500 fr. à B______, à titre d'entretien de celle-ci.
Cela fait, et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______ (anciennement ______), par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2015.
Confirme l'arrêt entrepris pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 600 fr. à titre de remboursement du solde de l'avance de frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*