Spousal Support Cost Allocation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a Federal Tribunal decision that upheld the appellate court's ruling on spousal support in favor of the appellant, this court was tasked with determining the allocation of cantonal procedural costs previously fixed at 67,333 CHF, including the children's curator fees. The court reasoned that, exercising its equitable discretion under Article 107 CPC for family matters, and noting the ongoing disparity in the parties' financial resources which justified the prior allocation, it maintained the division of costs at 3/4 for the respondent and 1/4 for the appellant for both first instance and appeal proceedings, while ruling that each party would bear their own legal fees for those stages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 CPC; Spousal Support Cost Allocation Appeal: The court reasoned that, exercising its equitable discretion under Article 107 CPC for family matters, and noting the ongoing disparity in the parties' financial resources which justified the prior allocation, it maintained the division of costs at 3/4 for the respondent and 1/4 for the appellant for both first instance and appeal proceedings, while ruling that each party would bear their own legal fees for those stages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used its discretionary power in family matters to distribute costs inequitably based on the parties' resources.
The court applied the rule for distributing costs when neither party fully succeeds (shared according to the outcome of the case).
The general principle cited for attributing costs to the unsuccessful party, although modified by the subsequent paragraph 2.
Texte complet
C/18416/2015
### [ACJC/1349/2018](/apps/decis/fr/acjc/show/1633921) du 28.09.2018 sur JTPI/12270/2016 ( SDF ) , MODIFIE
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2018/0013/ACJC_001349_2018_C_18416_2015.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/18416/2015 ACJC/1349/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2016, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
*Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 2018*
Vu la cause C/18416/2015 opposant A______ à B______;
Vu le jugement JTPI/12270/2016 du 29 septembre 2016 du Tribunal de première instance condamnant notamment B______ à verser à A______ la somme mensuelle de 15'000 fr. au titre de contribution d'entretien pour elle-même;
Vu l'arrêt de la Cour du 12 mai 2017 (ACJC/556/2017) ramenant cette contribution à 10'000 fr. par mois;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 2018 annulant l'arrêt de la Cour sur ce point et condamnant B______ à payer mensuellement à A______ la somme de 15'000 fr., la cause étant retournée à la cour cantonale pour statuer sur les frais de la procédure cantonale;
Vu les déterminations des parties suite à l'arrêt précité, B______ concluant au partage des frais par moitié, A______ concluant à la mise de ceux-ci entièrement à la charge de B______;
Attendu que la Cour avait réparti, dans son arrêt du 12 mai 2017, les frais de première instance et d'appel, fixés à 67'333 fr. et comprenant la rémunération du curateur des enfants, à raison de 3/4 à la charge de B______ et d'1/4 à la charge de A______ et dit que chacune des parties supportait ses propres dépens;
Que cette répartition était fondée sur la différence de ressources des parties, notamment;
Considérant que selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie qui succombe;
Que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2);
Que selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais en équité selon sa libre appréciation, notamment dans les affaires de famille
(lit. c);
Que dans le cas d'espèce, la Cour avait arrêté le montant des frais à 67'333 fr., non contesté;
Qu'elle avait, pour des motifs d'équité toujours d'actualité, soit notamment la différence des ressources des parties, réparti lesdits frais comme dit plus haut à raison d'1/4 à charge de A______ et 3/4 à charge de B______;
Que la procédure au Tribunal fédéral n'a en rien modifié l'appréciation précédente de la Cour tant quant au montant des frais que quant à leur répartition;
Que cette réglementation sera reprise dès lors en intégralité;
Qu'il en sera de même de la question des dépens;
Que chaque partie supportera ses dépens d'appel et de première instance;
Que le paiement dû à l'ancien curateur des enfants sera repris dans le dispositif du présent arrêt pour plus de clarté;
Qu'aucun frais ne sera perçu pour le présent arrêt rendu sur renvoi.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral quant au sort des frais et dépens de première et deuxième instances cantonales :
Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 67'333 fr. comprenant les honoraires du curateur des enfants, les met à la charge des parties à raison de 3/4
pour B______ et de 1/4 pour A______, à savoir 50'500 fr. à la charge de B______ et
16'833 fr. à la charge de A______.
Dit qu'ils sont partiellement compensés par les avances fournies par les parties, lesquelles sont entièrement acquises à l'Etat.
Condamne A______ à verser 13'733 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B______ à verser 35'408 fr. 30 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser le montant de 48'916 fr. 30 à C______, avocate, ancien curateur des enfants.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel.
Prescrit qu'aucun émolument n'est perçu pour le présent arrêt.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL · La greffière : Sandra MILLET
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*