Appeal Concerning Spousal Support and Provisional Measures Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought an appeal against a judgment concerning protective measures for the marital union, specifically requesting the reversal of decisions denying her spousal support and a *provisio ad litem*, and simultaneously filed a request for superprovisional measures demanding immediate spousal support payments. The court rejected the request for superprovisional measures because the appellant failed to demonstrate the exceptional, imminent danger required by law to dispense with hearing the opposing party, noting that the alleged cessation of support occurred in mid-2019, while the protective measures were only sought in March 2021, indicating a lack of sufficient urgency to override the fundamental right of the other party to be heard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265 al. 1 CPC, Art. 265 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 31 RTFMC; Appeal Concerning Spousal Support and Provisional Measures Denial: The court rejected the request for superprovisional measures because the appellant failed to demonstrate the exceptional, imminent danger required by law to dispense with hearing the opposing party, noting that the alleged cessation of support occurred in mid-2019, while the protective measures were only sought in March 2021, indicating a lack of sufficient urgency to override the fundamental right of the other party to be heard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerns the possibility for the court to order provisional measures immediately without hearing the other party, which was the subject of the rejected request for superprovisionary measures.
Applied to order the unsuccessful applicant to bear the judicial costs.
Texte complet
C/5083/2021
### [ACJC/1334/2021](/apps/decis/fr/cabl/show/2813641) du 14.10.2021 sur JTPI/11441/2021 ( SDF ) , REJETE
Normes :
CPC.265
[](/apps/decis/fr/cabl/file//2021/0013/ACJC_001334_2021_C_5083_2021.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/5083/2021 ACJC/1334/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 14 OCTOBRE 2021
Entre
Madame A*______, domiciliée ______ (Allemagne), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2021 et requérante sur mesures superprovisionnelles, comparant par
Me Daniel SCHUTZ, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B*______, domicilié ______ (GE), intimé et cité sur mesures superprovisionnelles, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 19 mars 2021, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures superprovisionnelles; qu'elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, dise que chaque époux a déjà choisi son domicile, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'000 EUR à compter du 1er mars 2020, prononce la séparation de biens des époux et ordonne à B______ de lui verser 5'000 fr. au titre de *provisio ad litem*;
Qu'elle a notamment exposé que son époux lui avait versé une contribution de 2'000 EUR de juillet 2011 à fin 2016, puis de 1'000 EUR dès 2017 et que depuis juin 2019, il ne lui versait plus aucun montant;
Que le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 19 mars 2021;
Que par jugement du 15 septembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par voie de procédure sommaire, a notamment dit que B______ ne devait pas de contribution à l'entretien de A______ (ch. 2 du dispositif) et rejeté la requête visant à l'octroi d'une *provisio ad litem* formée par cette dernière (ch. 4);
Que par acte expédié à la Cour de justice le 27 septembre 2021, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des chiffres 2 et 4 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser le montant de 1'000 EUR à titre de contribution d'entretien, dès le 1er mars 2020, ainsi qu'une *provisio ad litem* de 10'000 fr.;
Qu'elle a également formé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que B______ soit condamné à lui verser le montant de 1'000 EUR à titre de contribution d'entretien, pour la première fois le 19 mars 2021, subsidiairement dès le 1er mars 2020; qu'elle a invoqué que l'interruption du versement de la contribution d'entretien que son époux lui versait n'était pas due à la situation financière de celui-ci, mais à la détérioration des relations conjugales et que sa propre situation économique était dramatique, ce qui rendait urgent qu'une décision soit rendue;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);
Que le prononcé de telles mesures suppose un danger particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie requise risquerait de prétériter l'exécution des mesures (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 265 CPC);
Qu'en l'espèce, la requérante n'invoque aucun danger imminent; que la cause ne présente pas une urgence telle que le prononcé de mesures superprovisionnelles se justifie; qu'en effet, l'appelante soutient que l'intimé ne lui verse plus de contribution d'entretien depuis juin 2019 déjà et elle n'a requis des mesures protectrices de l'union conjugale qu'en mars 2021; que la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est par ailleurs régie par la procédure sommaire, de sorte qu'une décision devrait être rendue dans un délai relativement rapide;
Que le prononcé de mesures superprovisionnelles avant audition de la partie adverse constitue une entorse à l'un des principes essentiels de la procédure, à savoir le droit d'être entendu de la partie adverse, et l'urgence alléguée n'est pas suffisante en l'espèce pour y déroger devant la Cour;
Qu'au vu de l'issue du litige, la requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 200 fr. (art. 31 RTFMC) et compensés à concurrence de ce montant avec l'avance fournie.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 27 septembre 2021 par A______ dans la cause C/5083/2021-19.
Arrête les frais judicaires à 200 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance fournie à concurrence de ce montant.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417).*