Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing Without Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal on August 28, 2020, against a first instance judgment received on May 29, 2020, claiming he was prevented from timely filing due to hospitalization and confinement related to the COVID-19 pandemic, though he provided no supporting documentation. The Court of Justice declared the appeal inadmissible because the thirty-day deadline, which expired on June 29, 2020, had passed, and the appellant failed to formally request a re-opening of the deadline or provide credible proof that his failure to meet the deadline was not attributable to him or was due only to slight fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 311 al. 1 CPC, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 148 al. 1 CPC, Art. 148 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing Without Justification: The Court of Justice declared the appeal inadmissible because the thirty-day deadline, which expired on June 29, 2020, had passed, and the appellant failed to formally request a re-opening of the deadline or provide credible proof that his failure to meet the deadline was not attributable to him or was due only to slight fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed late.
The court ruled that no judicial costs should be charged, based on this provision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25027/2019 ACJC/1325/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d’un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2020, comparant en personne,
et
Le mineur B______, domicilié c/o Mme C______, ______ [GE], intimé, représenté par sa curatrice, Mme D______, p.a. Service de protection des mineurs, boulevard de St- Georges 16, 1205 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 24 septembre 2020.
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Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5501/2020 rendu le 24 avril 2020 par le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) dans la cause C/25027/2019, communiqué pour notification aux parties par plis recommandés du 20 mai 2020 et reçu le 29 mai 2020 par A______ à son domicile situé à E______ (France);
Vu le "recours" formé le 28 août 2020 par A______ auprès de la Cour de justice contre le jugement du 24 avril 2020;
Que celui-ci sollicite le réexamen de sa situation, au motif qu'il a été empêché de comparaître à l'audience du Tribunal et de présenter des pièces justificatives en raison de la pandémie provoquée par le COVID-19;
Qu'il a également allégué avoir été confiné loin de son domicile et hospitalisé, car atteint par le virus;
Qu'il n'a produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations;
Considérant, EN DROIT, que le délai pour former appel à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2020 était de trente jours suivant sa notification (art. 311 al. 1 CPC);
Qu'à teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;
Que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, l'appelant ayant reçu le jugement litigieux le 29 mai 2020, l'appel devait être formé au plus tard le lundi 29 juin 2020;
Que par conséquent, l'appel formé le 28 août 2020 est tardif et irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);
Que le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC);
Que la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas formellement conclu à une restitution du délai pour former appel;
Qu'en tout état, une telle requête aurait dû être rejetée;
C/25027/2019
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Qu'en effet, l'appelant n'a produit aucun document utile, tel un certificat médical, qui aurait attesté du fait qu'il n'était, pour des raisons indépendantes de sa volonté, pas en mesure de former appel dans le délai de trente jours dès la notification du jugement litigieux;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/25027/2019
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l’appel formé le 28 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/5501/2020 rendu le 24 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25027/2019.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/25027/2019