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ACJC/1317/2017 • CJ GE ACJC/1317/2017 Généré par l'IA

Untimely Appeal Filing

Numéro de cause ACJC/1317/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Appellants filed an appeal against a judgment received on September 6, 2017; the court determined that under the applicable law, the thirty-day appeal period ran from September 7 to October 6, 2017, and since the appeal was filed by one appellant on October 9, 2017, it was untimely and therefore declared inadmissible as being filed after the statutory deadline.

Regeste Legislator

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Art. 311 CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 312 al. 1 in fine CPC; Untimely Appeal Filing: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal forclusion pour tardiveté qualité pour recourir délais de recours entrée en force DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CC.176; CC.285;

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 311 CPC

This article sets the deadline for filing an appeal, which was used to determine that the appeal was filed late.

art. 312 al. 1 in fine CPC

This procedural rule was applied as the basis for declaring the appeal inadmissible without further debate due to the expired deadline.

art. 7 al. 2 RTFMC

This provision was applied to waive the collection of court fees in the final order.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5976/2015 ACJC/1317/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 OCTOBRE 2017

A______, domiciliée ______ (VD), partie appelante, comparant en personne,

B______, domiciliée ______ (GE), partie appelante, comparant en personne,

C______, domicilié ______ (GE), partie appelante, comparant en personne,

D______, représentée par C______, domicilié ______ (GE), partie appelante, comparant en personne,

E______, domiciliée ______ (GE), partie appelante, comparant en personne,

F______, domicilié ______ (GE), partie appelante, comparant en personne,

G______, domicilié ______ (GE), partie appelante, comparant en personne,

H______, domiciliée ______ (GE), partie appelante, comparant en personne,

I______, domicilié ______ (GE), partie appelante, comparant en personne,

Et

J______, domiciliée ______ (GE), partie intimée, comparant en personne,

K______, domicilié ______ (GE), partie intimée, comparant en personne,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31 octobre 2017.

L______, partie intimée, comparant par Me Albert J. GRAF, avocat, avenue Alfred- Cortot 1, 1260 Nyon (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

M______, partie intimée, comparant par Me Alain DE MITRI, avocat, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

C/5976/2015

- 3/4 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10567/2017 rendu le 25 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5976/2015-7;

Vu l'appel de ce jugement, déposé le 9 octobre 2017 à la Cour de justice par C______, agissant en son nom et au nom de D______, et par A______, B______, E______, F______, G______, H______ et I______;

Attendu que ce jugement a été communiqué pour notification à A______ le 5 septembre 2017 et reçu par cette dernière le 6 septembre 2017;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 311 CPC, l'appel doit être interjeté dans un délai de trente jours dès la notification du jugement;

Que le délai déclenché par la communication ou la survenance d'un événement court dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC);

Qu'en l'occurrence, le jugement ayant été reçu par A______ le mercredi 6 septembre 2017, le délai d'appel de trente jours a couru du 7 septembre 2017 au 6 octobre 2017;

Qu'en conséquence l'appel, déposé par cette dernière le 9 octobre 2017, a été formé après l'expiration du délai d'appel de 30 jours fixé par la loi et doit être déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans autres débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'il est renoncé à la perception de frais (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/5976/2015

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/10567/2017 rendu le 25 août 2017 par le Tribunal de première instance en la cause C/5976/2015-7.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente ad interim : La greffière :

Nathalie LANDRY-BARTHE Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/5976/2015