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ACJC/1311/2014 • CJ GE ACJC/1311/2014 Généré par l'IA

Unfair Competition Withdrawal and Fee Restitution Order

Numéro de cause ACJC/1311/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a case involving an unfair competition action filed in December 2010, the plaintiffs subsequently withdrew their claim by agreement with the defendants, which led to the court issuing an order noting the withdrawal and discontinuing the proceedings. The court reasoned that the request for the restitution of the filing fees, made after the discontinuance order, was timely under the applicable former rules, which permitted the return of up to three-quarters of the collected fees, provided the request was made within the deadline corresponding to the period for appealing to the Federal Tribunal. Consequently, the court ordered the restitution of three-quarters of the advance on costs paid by the plaintiffs, retaining the remaining one-quarter.

Regeste Legislator

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Art. 1 aLaLCD, Art. 404 al. 1 CPC, Art. 23 aRTGMC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Unfair Competition Withdrawal and Fee Restitution Order: The court reasoned that the request for the restitution of the filing fees, made after the discontinuance order, was timely under the applicable former rules, which permitted the return of up to three-quarters of the collected fees, provided the request was made within the deadline corresponding to the period for appealing to the Federal Tribunal. Consequently, the court ordered the restitution of three-quarters of the advance on costs paid by the plaintiffs, retaining the remaining one-quarter.

Mots-clés

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concurrence déloyale avance de frais production de créance désistement d'action réduction d'émoluments recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Art. 1 aLaLCD
Considérant EN DROIT que, jusqu'au 31 décembre 2010, la Cour de justice connaissait, en tant qu'instance cantonale unique, des actions au fond intentées en application de la Loi sur la concurrence déloyale (LCD), cela à teneur de l'art. 1 aLaLCD (RS GE I 1 10);
Art. 404 al. 1 CPC
Que ces dispositions légales sont applicables à la présente cause C/31255/2010, déposée le 17 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC);
Art. 23 aRTGMC
The court ordered the reimbursement of 3/4 of the filing fee based on this article concerning the restitution of fees when a claim is withdrawn.
Art. 100 al. 1 LTF
This article is cited in connection with the deadline for appealing to the Federal Tribunal, which frames the decision on the merits (reimbursement request timing).
Art. 93 LTF
This article governs the conditions for filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal, mentioned in the indication of remedies.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 23 aRTGMC

The court ordered the reimbursement of 3/4 of the filing fee based on this article concerning the restitution of fees when a claim is withdrawn.

art. 100 al. 1 LTF

This article is cited in connection with the deadline for appealing to the Federal Tribunal, which frames the decision on the merits (reimbursement request timing).

art. 93 LTF

This article governs the conditions for filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal, mentioned in the indication of remedies.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/31255/2010 ACJC/1311/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 3 NOVEMBRE 2014

Entre

1. A______, sise ______ (GE),

2. B______, sise ______ (GE),

requérantes suivant requête déposée au greffe de la Cour de céans le 17 décembre 2010, comparant toutes deux par Me Patrick Bittel, avocat, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elles font élection de domicile, et

1. C______, sise ______ (AG),

2. D______, domicilié ______ (VD),

3. E______, domiciliée ______ (ZH),

cités, comparant tous trois par Me Pierre Martin-Achard, avocat, 100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7.11.2014.

- 2/4 -

Vu l'action en concurrence déloyale formée par demande déposée devant la Cour de justice, le 17 décembre 2010, par A______ et B______ à l'encontre de C______, D______ et E______, dans la présente cause C/31255/2010;

Attendu que A______ et B______ ont versé aux Services financiers du Palais de justice la somme de 19'800 fr. au titre de l'avance des frais judiciaires;

Vu l'audience d'introduction de la cause, tenue le 23 septembre 2011;

Vu l’arrêt ACJC/1______ prononcé le 13 décembre 2011 par la Cour de justice, ordonnant la suspension de l’instance d’entente entre les parties;

Vu les arrêts ultérieurs ACJC/2______ et ACJC/3______, prononcés respectivement les

7 décembre 2012 et 11 décembre 2013, constatant préalablement la reprise de l'instance puis, d'entente entre les parties, sa suspension à nouveau;

Vu l'arrêt ACJC/4_______ prononcé par la Cour de justice 31 juillet 2014 et notifié aux parties le 26 août 2014, ordonnant la reprise de l'instance, prenant acte du retrait de l'action en concurrence déloyale précitée par A______ et B______, avec désistement d'instance et d'action ainsi que pour solde de tout compte et de toutes prétentions, d'accord entre les parties;

Vu la requête en rectification d'erreurs matérielles, déposée par courrier des sociétés précitées reçu par la Cour de justice le 3 septembre 2014;

Vu le nouvel arrêt ACJC/4______ notifié aux parties le 18 septembre 2014, rectifiant ces erreurs matérielles et ordonnant la radiation de son rôle de la cause C/31255/2010;

Vu le courrier subséquent de A______ et B______, reçu le 22 septembre 2014 par le greffe de la Cour de justice, sollicitant la restitution de l'émolument de mise rôle de la demande, en application de l'art. 23 de l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes (E 3 05.10) sous l'empire de l'ancienne Loi de procédure civile genevoise (aLPC);

Considérant EN DROIT que, jusqu'au 31 décembre 2010, la Cour de justice connaissait, en tant qu'instance cantonale unique, des actions au fond intentées en application de la Loi sur la concurrence déloyale (LCD), cela à teneur de l'art. 1 aLaLCD (RS GE I 1 10);

Qu'elle statuait en application de l'ancien droit de procédure (aLPC) et de l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes (E 3 05.10 ; aRTGMC);

Que ces dispositions légales sont applicables à la présente cause C/31255/2010, déposée le 17 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC);

C/31255/2010

- 3/4 -

Considérant par ailleurs que lorsqu'une demande, taxée, comme en l'espèce, en conformité avec les art. 8, 11 et 12 litt.e aRTGMC est retirée, transigée, jointe à une autre demande ou déclarée irrecevable, ou lorsqu'une instance se périme, le juge peut, sur requête formée au plus tard à la clôture de l'instance, respectivement dans le mois suivant sa péremption, ordonner la restitution des émoluments perçus, au maximum à concurrence des ¾ de leurs montants, mais non en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 23 aRTGMC);

Qu'en l'espèce, la présente requête de restitution de l'émolument de mise au rôle de la demande a été formée dans le délai de recours de 30 jours devant le Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 LTF), courant dès la notification de l'arrêt rectificatif ACJC/4______ rayant la cause C/31255/2010 du rôle et notifié aux demanderesses le 18 septembre 2014;

Que cette requête a dès lors été déposée en temps;

Que l'instruction de la présente cause s'est bornée à la tenue d'une audience d'introduction, le 23 septembre 2011, puis à des arrêts successifs de suspension et de reprise d'instance, des 13 décembre 2011, 7 décembre 2012 et 11 décembre 2013, enfin au prononcé, le 31 juillet 2014, de l'arrêt ACJC/4______ constatant le retrait de la demande et à celui, rectificatif, notifié aux parties le 18 septembre 2014;

Que ce retrait de la demande dispense ainsi la Cour de justice d'instruire la cause plus avant, puis de statuer au fond, de sorte qu'il se justifie de restituer aux demanderesses les ¾ de l'émolument de mise au rôle versé, soit jusqu'à concurrence de 4'950 fr.;

Que, par conséquent, le remboursement aux demanderesses d'un montant de 14'850 fr. sera ordonné, le solde en 4'950 fr. demeurant acquis à l'Etat.

C/31255/2010

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Ordonne aux Services financiers du Palais de justice de rembourser à A______ et B______ le montant de 14'850 fr. correspondant aux 3/4 de l'émolument de mise au rôle qu'elles ont versé le 2 septembre 2011.

Dit que le solde de cet émolument, soit 4'950 fr., reste acquis à l'Etat.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente: La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/31255/2010