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ACJC/1310/2017 • CJ GE ACJC/1310/2017 Généré par l'IA

Withdrawal of Action and Cost Allocation After Provisional Measures Request

Numéro de cause ACJC/1310/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The situation involved a request for provisional measures filed by one party against another, but the parties subsequently reached an agreement and informed the court that they were withdrawing their respective claims, with costs to be compensated. The court reasoned that a withdrawal of action mandates striking the case from the role and ruling on costs according to procedure, applying a reduced judicial fee of 1,000 Swiss Francs, payable by the withdrawing petitioner and offset against their advance payment, while acknowledging that both parties would bear their own legal expenses.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 111 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC; Withdrawal of Action and Cost Allocation After Provisional Measures Request: The court reasoned that a withdrawal of action mandates striking the case from the role and ruling on costs according to procedure, applying a reduced judicial fee of 1,000 Swiss Francs, payable by the withdrawing petitioner and offset against their advance payment, while acknowledging that both parties would bear their own legal expenses.

Mots-clés

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désistement d'action mesures provisoires répartition des frais action en paiement avance de frais frais généraux RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241;

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 2 CPC

Cited to establish the legal effect of the parties' agreement (transaction/withdrawal), which governs the court's action.

art. 241 al. 3 CPC

Cited as the basis for the court to strike the case from the roll following the agreement.

art. 104 al. 1 CPC

Cited in relation to the court's competence to rule on costs following the withdrawal of the case.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the general rule for allocating costs upon withdrawal (placing them on the withdrawing party).

art. 111 al. 1 CPC

Cited in the order regarding the reduction of judicial fees and their compensation against the advance paid by the applicant.

art. 111 CPC

Cited in the order regarding the restitution of the remaining advance of costs to the applicant.

art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

Cited to justify the reduction of the minimal fee due to the case being withdrawn.

art. 64 LTF

Cited in the indication of means of recourse concerning the possibility of requesting legal aid for an appeal to the Federal Tribunal (though not used in the dispositive of this specific judgment).

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of means of recourse regarding the deadline for filing an appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24371/2016 ACJC/1310/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017

Entre

A_____, ayant son siège _____, requérante suivant requête de mesures provisionnelles déposée au greffe de la Cour de justice le 6 décembre 2016, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B_____, ayant son siège _____, citée, comparant d'abord par Me Claude Aberle, avocat, puis par Me Damien Blanc, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle pour information le 23.10.2017.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le

6 octobre 2016 par A_____ contre B_____;

Vu les pièces produites;

Vu l'arrêt 1_____ rendu le 9 décembre 2016 par la Cour de justice, rejetant les mesures superprovisionnelles requises;

Vu la réponse expédiée le 22 décembre 2016 par B_____;

Vu les pièces produites;

Vu la réplique de A_____ du 30 janvier 2017 et les titres versés;

Vu le courrier adressé à la Cour par B_____ du 10 février 2017, ainsi que les titres versés à cette occasion;

Vu la duplique de B_____ du 23 février 2017 et les pièces produites;

Vu les pièces déposées par les parties à la Cour le 22 mars 2017;

Vu l'audience de la Cour du 22 mars 2017;

Vu le courrier du 10 octobre 2017 par lequel les parties ont informé la Cour de ce qu'elles étaient parvenues à un accord et qu'elles retiraient, dépens compensés, leurs prétentions respectives, la cause pouvant en conséquence être rayée du rôle;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce les parties sont parvenues à un accord et qu'elles ont, dépens compensés, retiré leurs conclusions respectives;

Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle de la Cour;

Que les frais doivent être mis à la charge de la partie requérante qui retire sa demande;

C/24371/2016

- 3/4 -

Qu'au vu du travail effectué par la Cour et de l'accord conclu par les parties, les frais judiciaires seront réduits et fixés à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par la requérante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de l'avance de frais de 2'000 fr. sera restitué à la requérante (art. 111 CPC);

Qu'il sera donné acte aux parties de ce qu'elles supportent leurs propres dépens.

C/24371/2016

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles formée le 6 décembre 2016 par A_____ contre B_____

Raye la cause du rôle.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais qui demeure acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 2'000 fr. à A_____.

Donne acte aux parties de ce qu'elles supportent leurs propres dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : La greffière :

Nathalie LANDRY-BARTHE Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/24371/2016