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ACJC/131/2014 • CJ GE ACJC/131/2014 Généré par l'IA

Interlocutory Order Stay Denial in Payment Dispute Regarding Evidentiary Ruling

Numéro de cause ACJC/131/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a payment dispute where the lower court rejected a request for an expert evaluation and adjourned the case for final arguments, the appellant sought to suspend the execution of this interlocutory order, arguing the denial of evidence would cause irreparable harm and that the case schedule was impractical while the appeal was pending. The reviewing court denied the request for a stay of execution, reasoning that the appellant failed to demonstrate a manifest risk of irreparable harm because any improper refusal to admit evidence could be challenged on appeal, where further evidence could potentially be admitted or the case remanded for instruction, and furthermore, the appeal itself appeared *prima facie* unlikely to succeed.

Regeste Legislator

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Art. 405 al. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC; Interlocutory Order Stay Denial in Payment Dispute Regarding Evidentiary Ruling: The reviewing court denied the request for a stay of execution, reasoning that the appellant failed to demonstrate a manifest risk of irreparable harm because any improper refusal to admit evidence could be challenged on appeal, where further evidence could potentially be admitted or the case remanded for instruction, and furthermore, the appeal itself appeared *prima facie* unlikely to succeed.

Mots-clés

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décisions sur preuves ordre de paiement recevabilité du recours incident preuve par vraisemblance suspension de la procédure argumentation motivée EFFET SUSPENSIF | CPC.325

Dispositions légales citées

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Art. 405 al. 1 CPC
Attendu que le présent recours est régi par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC), l'ordonnance querellée ayant été notifiée aux parties après le 1er janvier 2011;
Art. 320 CPC
Attendu que la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);
Art. 325 al. 2 CPC
Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art.
Art. 325 al. 1 CPC
2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Art. 325 CPC
Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Attendu que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);
Art. 316 al. 3 CPC
Que le refus d'administrer les preuves sollicitées pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour la recourante, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al.
Art. 318 al. 1 let. c CPC
3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC);

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 104 al. 3 CPC

The decision to rule on the costs and legal fees of the incident together with the final decision was based on this procedural rule.

art. 93 LTF

Mentioned in the section detailing the possible appeal route to the Federal Tribunal, specifically defining the limits for such an appeal.

art. 98 LTF

Mentioned in the section detailing the possible appeal route to the Federal Tribunal, specifying that only the violation of constitutional rights can be invoked for a decision on a request for suspensive effect.

art. 100 al. 1 LTF

Mentioned as the rule governing the deadline and manner for filing an appeal with the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23570/2010 ACJC/131/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 29 JANVIER 2014

Entre

A______, ayant son siège ______ France, recourant contre une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2013, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

B______, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Yves de Coulon, avocat, 5, rue Jacques Balmat, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5.2.2014.

- 2/5 -

Vu l'ordonnance de preuve n° OTPI/1734/2013 du 13 décembre 2013, communiquée aux parties pour notification le même jour, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, dans le cadre d'une demande en paiement formée par A______ contre B______, a rejeté la requête de la première nommée tendant au prononcé d'une expertise et a ajourné la cause pour conclure, clore et plaider au vendredi 28 février 2014, sous réserve d'une demande de prorogation d'enquêtes déposée jusqu'au 17 janvier 2014;

Vu le recours interjeté contre cette décision le 23 décembre 2013 par A______, celle-ci concluant, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée, à ce que soit ordonnée l'ouverture d'une instruction sur expertise et à ce qu'un délai soit imparti aux parties pour présenter leurs conclusions sur nomination de l'expert et sur expertise et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de dépens;

Vu la demande d'effet suspensif dont est assorti le recours;

Que cette demande est motivée par le fait que le recours ne serait pas dénué de chances de succès et que le Tribunal a d'ores et déjà ajourné la cause pour plaider au 28 février 2014, ce qui empêcherait la recourante de prouver la violation du mandat de gestion alléguée par elle;

Qu'en outre, il serait "inconcevable" que les parties doivent déposer des conclusions après enquêtes, alors même que le recours serait encore pendant;

Qu'enfin, la recourante allègue que le refus du premier juge de donner suite à son offre de preuve lui causerait un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où elle n'aurait pas la possibilité de prouver les faits pertinents pour la résolution du litige;

Vu la détermination de B______ du 23 janvier 2014 sur la demande d'effet suspensif, celle-ci indiquant que ladite demande apparaît mal fondée, mais s'en rapportant à la justice sur le sort qui lui sera réservé;

Qu'elle produit en outre un courrier du Tribunal du 14 janvier 2014, selon lequel l'audience du 28 février 2014 est annulée vu le recours formé devant la Cour;

Attendu que le présent recours est régi par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC), l'ordonnance querellée ayant été notifiée aux parties après le 1er janvier 2011;

Attendu que la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

C/23570/2010

- 3/5 -

Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib

157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Attendu que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, la décision querellée est une ordonnance d'instruction, rejetant la demande d'expertise de la recourante et ajournant la cause pour plaider;

Que le Tribunal a considéré que l'expertise requise n'était pas utile, car les questions litigieuses relevaient du droit, qu'il appartenait au seul juge de trancher;

Qu'au vu de l'argumentation développée par la recourante, le risque de préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste;

Qu'en effet, la recourante indique qu'elle se voit dénier la possibilité de prouver les faits pertinents;

Que le refus d'administrer les preuves sollicitées pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour la recourante, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC);

Que pour le surplus, la recourante ne rend pas vraisemblable et n'allègue d'ailleurs même pas que la mise en œuvre à bref délai d'une expertise serait nécessaire pour sauvegarder ses droits, ou qu'elle devra attendre longtemps avant de connaître l'issue de la procédure de première instance;

Qu'au demeurant, le Tribunal a d'ores et déjà annulé l'audience de plaidoiries prévue le

28 février 2014 compte tenu du recours interjeté;

Que le présent recours est donc, prima facie, dénué de chances de succès, car irrecevable;

Que, dès lors, la requête de la recourante tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée;

C/23570/2010

- 4/5 -

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

C/23570/2010

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 13 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/23570/2010-2.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

C/23570/2010