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ACJC/1308/2014 • CJ GE ACJC/1308/2014 Généré par l'IA

Bankruptcy of Appellant Stays Appeal Proceedings

Numéro de cause ACJC/1308/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appealing party filed an appeal against a lower court judgment, but subsequently, a judgment declaring its bankruptcy was issued, which was communicated to the appellate court. The court reasoned that pursuant to the relevant article of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law, civil proceedings where the bankrupt is a party and which affect the bankruptcy estate must be suspended, and the appeal process is effectively suspended until the creditors' meeting decides on continuation after the prescribed waiting period, thus the court formally noted the suspension of the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 207 LP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Bankruptcy of Appellant Stays Appeal Proceedings: The court reasoned that pursuant to the relevant article of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law, civil proceedings where the bankrupt is a party and which affect the bankruptcy estate must be suspended, and the appeal process is effectively suspended until the creditors' meeting decides on continuation after the prescribed waiting period, thus the court formally noted the suspension of the proceedings.

Mots-clés

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suspension de liquidation de faillite assemblée des créanciers période d'attente procédure d'exécution qualité pour recourir administrateur de la faillite SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | LP.207

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 III 40
Debt Relief Action vs. Bankruptcy Mootness
ATF 23 I 639
207, qui se réfère à l'ATF 23 I 639 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 207 LP

The court explicitly cited this article to justify the suspension of the proceedings due to the appellant's bankruptcy.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25474/2013 ACJC/1308/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 3 NOVEMBRE 2014

Entre

A______ SA, en liquidation, soit pour elle l'Office des Faillites, 54, route de Chêne, 1208 Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2014, comparant en personne, et

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE, soit pour elle le Département de la sécurité et de l'économie, 7, place de la Taconnerie, 1204 Genève, intimée, comparant en personne,

et

CAISSE DE COMPENSATION C______, sise ______ Genève, autre intimée, comparant par Me Pierre Vuille, avocat, 15, rue des Alpes, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4.11.2014.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, l'appel expédié au greffe de la Cour de justice le 17 juillet 2014 par A______ SA contre le jugement JTPI/8162/2014 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/25474/2013 l'opposant à la RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE et à la CAISSE DE COMPENSATION C______ (ci-après : la CAISSE);

Vu l'arrêt préparatoire du 7 octobre 2014;

Vu le délai pour répondre imparti aux parties intimées;

Vu le courrier de la CAISSE du 24 octobre 2014 informant la Cour de la faillite de l'appelante, prononcée par jugement du 4 juillet 2014;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 207 LP, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus et ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation;

Que lorsqu'une faillite est prononcée avant l'expiration d'un délai de recours, ce délai est suspendu, la seconde assemblée des créanciers devant décider si elle entend poursuivre le procès (Heiner WOHLFAHRT/Caroline B. MEYER, in Basler Kommentar SchKG, 2ème éd., 2010, n. 16 ad art. 207; cf. ATF 118 III 40 consid. 4s.);

Que, par ailleurs, si un recours a été formé après le prononcé de la faillite, celui-ci n'est pas inefficace; la masse en faillite n'a pas besoin de redéposer le recours; il suffit qu'après l'expiration du délai de suspension, elle déclare vouloir continuer le procès (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, 1999, n. 21 ad art. 207, qui se réfère à l'ATF 23 I 639 consid. 1);

Qu'au vu de ce qui précède, il convient donc, en l'espèce, de constater la suspension de la procédure;

Qu'il sera statué dans la décision finale sur les frais de la présente décision.

C/25474/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Constate la suspension de la procédure, vu l'art. 207 LP.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente: La greffière :

Florence KRAUSKOPF Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/25474/2013