Dissolution of Marriage and Asset Division Appeal Dismissed for Untimely Request for Written Reasons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court dismissed an appeal filed against a first instance judgment that dissolved a marriage, ordered spousal support, and partitioned professional retirement assets, because the appellant failed to request the written reasoning for the initial non-motivated decision within the ten-day statutory period, which under procedural law constitutes a waiver of the right to appeal or recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 239 al. 2 CPC, Art. 239 al. 1 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF; Dissolution of Marriage and Asset Division Appeal Dismissed for Untimely Request for Written Reasons: Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited implicitly by the reasoning that the failure to request the written grounds meant the appeal was waived, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited in the reasoning leading to the order to not collect judicial costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8064/2022 ACJC/1294/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022
Entre
Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2022, comparant par Me Julie DE HAYNIN, avocate, DHB AVOCATS, rue des Grenadiers 8, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, et
Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Julie DE HAYNIN, avocate, DHB AVOCATS, rue des Grenadiers 8, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 octobre 2022.
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Vu, EN FAIT, le jugement non motivé JTPI/9816/2022 rendu le 25 août 2022, par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), lequel a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1986 à Genève par les époux A______, née C______ le ______ 1960 à Genève, originaire de D______ (FR), et B______, né le ______ 1959 à Genève, originaire de D______ (FR) (ch. 1 du dispositif), a donné acte à B______ de son engagement de payer à A______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 11'000 fr. jusqu'à la date de la retraite de cette dernière, soit au 28 novembre 2024, l'y condamne en tant que de besoin (ch. 2), a donné acte aux parties de ce qu'elles liquideront à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'auront plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'égard de l'autre à ce titre (ch. 3), a ordonné, à titre de partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage, à la E______[Caisse de prévoyance] de transférer, par le débit du compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de B______, la somme de 958'077 fr. 02 sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A______ auprès de la E______[Caisse de prévoyance] (ch. 4), a ratifié pour le surplus la convention de divorce du ______ 2022 (ch. 5), a mis les frais judiciaires à la charge de B______ (ch. 6), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 7), a dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);
Que ce jugement mentionne ce qui suit : "Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC)";
Que par acte expédié à la Cour de justice le 7 septembre 2022, A______ a formé "recours" contre le chiffre 4 de son dispositif;
Que ce jugement a été communiqué aux parties pour notification le 26 août 2022;
Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite (art. 239 al. 1 CPC); qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC);
Que la partie qui entend contester une décision non motivée n'a en effet d'autre choix que de solliciter, dans un premier temps, la motivation de celle-ci auprès du Tribunal, sa renonciation à le faire valant renonciation à l'appel ou au recours;
C/8064/2022
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Qu'il découle de ce qui précède que le recours formé par A______ contre le jugement non motivé rendu le 25 août 2022 par le Tribunal est irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/8064/2022
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement non motivé JTPI/9816/2022 rendu le 25 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8064/2022-9.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
Le président : La greffière :
Laurent RIEBEN Gladys REICHENBACH
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/8064/2022